CTX PROTECTION SOCIALE, 14 mai 2025 — 24/00838

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 13]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00838 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2P3

N° MINUTE : 25/00287

JUGEMENT DU 14 MAI 2025

EN DEMANDE

Madame [J] [K] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Me Alicia BUSTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

[11] [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 4]

représentée par Mme [X] [W], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 26 Mars 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés

assistés, lors des débats, par Madame Marie-Andrée BERAUD, Greffière, et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame [J] DORVAL, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Vu le recours formé le 21 août 2024 devant ce tribunal par Madame [J] [K], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, à l’encontre de la notification par la [9] ([7]) de la Réunion, par courrier du 31 juillet 2024, d’une pénalité de 260,00 euros, motif pris de l’absence de déclaration d’une situation de concubinage depuis le 8 juin 2022 ;

Vu l’audience du 26 mars 2025, à laquelle Madame [J] [K], assistée de son avocat, et la [8], ont soutenu oralement leurs écritures respectivement déposées le 19 février 2025 et le 26 mars 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 14 mai 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé de la pénalité financière :

Madame [J] [K] demande l’annulation de la pénalité « imposée par la caisse depuis le mois d’août 2024 » et la condamnation de la caisse au remboursement de la somme de 1.820,00 euros correspondant au montant des pénalités dont elle prétend qu’elles ont été indûment imposées.

Le tribunal note d’ores et déjà qu’il n’est saisi que d’une contestation de la pénalité financière de 260,00 euros notifiée le 31 juillet 2024. La demande de remboursement de la somme de 1.820,00 euros correspond donc nécessairement à l’indu généré par la mise à jour du dossier de l’allocataire, et non contesté devant ce tribunal. Toute demande à ce titre est donc irrecevable.

Sous le bénéfice de cette observation liminaire, il résulte des dispositions des articles L. 114-17, R. 114-11 et R. 114-13 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause, que le directeur de la caisse peut prononcer, en cas notamment de déclarations inexactes ou incomplètes, ou d'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, « sauf en cas de bonne foi de la personne concernée », une pénalité dont le montant est fixé en fonction de la gravité des faits dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, et, lorsque l'intention frauduleuse est établie, ne peut être inférieur à un trentième de ce plafond, la limite supérieure étant portée à huit fois le plafond.

Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière (Cass. 2e civ., 15 févr. 2018, n° 17-12.966).

Par ailleurs, la bonne foi étant présumée, il appartient à l'organisme de sécurité sociale d'établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l'assuré (en ce sens : 2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-17.440).

En l’espèce, il importe de rappeler que, au terme d’une enquête clôturée par un rapport du 20 novembre 2023, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, un agent de contrôle de la caisse a retenu que l’allocataire n’avait pas déclaré en 2020 et 2021 la pension alimentaire reçue du père de ses enfants (de l’ordre de 190,00 euros par mois), ni la somme mensuelle de 125,00 euros reçue de son père depuis janvier 2020, ni celle de 30.000,00 euros reçue également de son père par virement du 22 février 2021 ; et que la prise en compte de ces ressources non déclarées a généré un recalcul des prestations servies à l’allocataire sur la période allant de juillet 2020 à juin 2023, à l’origine d’un indu de revenu de prime d’activité (PPA), d’un montant de 2.123,47 euros sur la période allant