CTX PROTECTION SOCIALE, 14 mai 2025 — 24/00771
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00771 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZTE
N° MINUTE : 25/00286
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
EN DEMANDE
Madame [M] [D] [Y] épouse [Z] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C974112024001018 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Maître Fabian GORCE de l’AARPI MOUTOUCOMORAPOULE - GORCE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[10] [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 4]
représentée par Mme [N] [T], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 26 Mars 2025
Président : Madame DUFOURD [M], Vice-présidente Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame Marie-Andrée BERAUD, Greffière, et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé le 26 juillet 2024 devant ce tribunal par Madame [M] [D] [Y] épouse [Z], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, à l’encontre de la notification par la [8] ([6]) de la Réunion, par courrier du 22 janvier 2024, d’une pénalité de 1.210,00 euros, motif pris de la déclaration, dans les déclarations trimestrielles, de ressources nulles alors que des versements en espèces étaient perçus depuis janvier 2020 ;
Vu l’audience du 26 mars 2025, à laquelle Madame [M] [D] [Y] épouse [Z], représentée par son avocat, et la [7], ont soutenu oralement leurs écritures respectivement déposées le 26 novembre 2024 et le 27 novembre 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 14 mai 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [M] [D] [Y] épouse [Z] demande la remise de sa dette d’indu de RSA sur la période de juin 2020 à mai 2023 d’un montant de 13.516,78 euros et de prime exceptionnelle de fin d’année de décembre 2022 d’un montant de 274,41 euros, ainsi que l’annulation de la pénalité financière de 1.210,00 euros en l’absence d’intention frauduleuse.
Sur l’exception d’incompétence matérielle concernant la demande de remise de l’indu de RSA et de prime exceptionnelle de fin d’année :
La caisse soulève une exception d’incompétence concernant la demande de remise de l’indu de RSA et de prime exceptionnelle de fin d’année.
L’article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dispose que « toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l’exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
En outre, l’article R. 847-2 du code de la sécurité sociale précise que le recours exercé à l'encontre d'une action en recouvrement de l'indu de la prime d'activité, en cas de rejet de la Commission de recours amiable, doit s’exercer devant le tribunal administratif.
Il résulte de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles que « le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. »
Cet article, qui ne mentionne pas expressément la juridiction administrative, ne se comprend qu’à la lumière de l’article L. 134-3, lequel définit le champ de compétence du juge judiciaire et permet de déduire que tous les contentieux qui ne relèvent pas de ce champ seront portés devant le juge administratif.
Il en résulte que le contentieux des décisions relatives au revenu de solidarité active, à la prime d'activité et aux aides personnalisées au logement ne relève pas du champ du contentieux de la sécurité sociale tel que défini par les dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, mais des juridictions administratives.
Par suite, ce tribunal est en effet incompétent pour connaître de la demande de remise de l’indu de RSA et de prime exceptionnelle de fin d’année.
Par application des dispositions de l’article 81, alinéa premier, du code de procédure