CTX PROTECTION SOCIALE, 14 mai 2025 — 25/00060

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 9]

POLE SOCIAL

N° RG 25/00060 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7Q2

N° MINUTE : 25/00291

JUGEMENT DU 14 MAI 2025

EN DEMANDE

Madame [I] [T] [Adresse 10] [Localité 2] (ALLEMAGNE)

dispensée de comparution

EN DEFENSE

[7] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 3]

représentée par Mme [D] [P], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 26 Mars 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés

assistés, lors des débats, par Madame Marie-Andrée BERAUD, Greffière, et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE Vu la requête formée le 8 janvier 2025 devant ce tribunal par Madame [I] [T] aux fins de contestation de l’indu de prestations familiales notifié par courrier du 25 septembre 2024 pour un montant de 1.243,02 euros (motif pris du départ de l’allocataire pour l’Allemagne depuis le 16 juillet 2024), à la suite de la décision d’irrecevabilité de sa demande de recours amiable notifiée par courrier du 10 décembre 2024 par la [5] ([4]) de La Réunion ; Vu l’audience du 26 mars 2025, à laquelle Madame [I] [T], dispensée de comparution, et la caisse, ont repris leurs observations, respectivement communiquées le 21 mars 2025 et le 26 mars 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 14 mai 2025;

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé de l’indu : Madame [I] [T] demande l’annulation de l’indu à hauteur de 700,00 euros en faisant valoir en substance que, le 5 février dernier, elle a réglé une partie de sa dette, à hauteur de 543,00 euros, correspondant au trop-perçu d’allocations de base et d’allocations familiales pour la période d’août à octobre 2024 ; qu’elle n’a jamais remis en cause cette partie de la somme réclamée, même si cet indu ne lui est pas imputable, ayant de son côté effectué toutes les démarches dans les temps, mais sachant bien toutefois que les modifications de situation peuvent prendre du temps à être régularisées ; que, pour autant, elle ne reconnaît pas le surplus de la dette d’indu, trouvant inique le fait de devoir rendre une somme entièrement réglée à la crèche alors que la raison d’être de la [4] est de soutenir les familles et l’article R. 552-3 du code de la sécurité sociale n’étant mentionné nulle part sur les descriptifs des aides proposées par la [4] ; et qu’elle n’est en tout état de cause pas en mesure de la régler. La caisse conclut au rejet de la demande en faisant valoir en substance qu’à la suite de l’information donnée par l’allocataire, en date du 24 juillet 2024, du déménagement de la famille en Allemagne le 16 juillet 2024, la mise à jour du dossier, réalisé le 25 septembre 2024, a généré un indu d’allocations familiales d’un montant de 445,56 euros pour la période de juillet à septembre 2024, d’allocation de base d’un montant de 96,66 euros pour la période de juillet à septembre 2024, et de complément de mode de garde d’un montant de 700,86 euros pour la période de juillet à septembre 2024 ; que l’article R. 552-3 du code de la sécurité sociale prévoit que les prestations sociales cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies, soit en l’espèce le 1er juillet 2024 ; et que le remboursement même partiel effectué par l’allocataire vaut reconnaissance de dette. Sur ce, D’une part, selon l’article 1302, alinéa premier, du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Selon l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Selon la jurisprudence, la bonne foi d'un assuré ne saurait priver une caisse de son droit à répéter les prestations qu'elle lui a indûment versées. D’autre part, selon l’article R. 552-2, I et II, 2°, du code de la sécurité sociale, les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Par dérogation à ce principe, le complément de libre choix du m