CTX PROTECTION SOCIALE, 30 avril 2025 — 20/00037

Sursis à statuer Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 12]

POLE SOCIAL

N° RG 20/00037 - N° Portalis DB3Z-W-B7E-FONH

N° MINUTE : 25/00273

JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025

EN DEMANDE

Madame [F] [J] [T] [O] épouse [K] [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Maître Guillaume DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

S.A.R.L. [9] En la personne de son gérant [Adresse 4] [Localité 7]

représentée par Maître Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION,

[10] Contentieux santé Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Localité 8]

représentée par M. [H] [X], agent audiencier

PARTIE INTERVENANTE

S.E.L.A.S. [11] Es-qualité de mandataire liquidateur [Adresse 1] [Localité 5]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 26 Mars 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés

assistés par Madame Marie-Andrée BERAUD Marie-Andrée, Greffière, et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame DORVAL Florence, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée Copie certifiée conforme délivrée le : aux parties le : à :

EXPOSE DU LITIGE : Vu la requête déposée le 22 janvier 2020 devant ce tribunal par Madame [F] [J] [T] [O] épouse [K] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SARL [9], dans la survenue de l’accident du travail du 31 janvier 2019 ; Vu la décision rendue le 24 mars 2021 par ce tribunal, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des données du litige et qui a notamment retenu la faute inexcusable de l’employeur et ordonné une expertise pour évaluer les préjudices subis ; Vu le rapport d’expertise déposé le 31 août 2021 ; Vu la décision rendue le 3 novembre 2021 par ce tribunal, qui a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt devant être rendu par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, saisie d’un appel formé par l’employeur à l’encontre de la décision du 24 mars 2021 ; Vu le rappel de l’affaire par ce tribunal à l’audience du 19 juin 2024 ; Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 10 janvier 2025 à la requête de Madame [F] [J] [T] [O] épouse [K] à la SELAS [11], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [9] ; Vu l’audience du 26 mars 2025, tenue en l’absence de la SELAS [11], et à laquelle les parties présentes ont indiqué être d’accord pour un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt devant être rendu par la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi à l’encontre de l’arrêt infirmatif rendu le 2 février 2023 par la cour d’appel de [Localité 13] de [Localité 12] ; la décision ayant été mise en délibéré au 29 avril 2025, reportée au 30 avril 2025 ; MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile que les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi. Cependant le pouvoir d'appréciation ne doit pas être le prétexte à différer une décision qui pourrait déjà être rendue. Force est de constater en l’espèce que l’arrêt attendu aura une incidence sur la solution du présent litige. Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de cette décision. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, Sursoit à statuer sur les demandes dans l’attente de la décision devant être rendue par la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi à l’encontre de l’arrêt infirmatif rendu le 2 février 2023 par la cour d’appel de [Localité 13] de [Localité 12] ; Ordonne la radiation du dossier du rôle des affaires en cours et dit qu'il pourra être réenrôlé à la diligence de l’une des parties lorsque la cause du sursis à statuer aura disparu, et ce à peine de péremption ; Réserve les frais et dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 30 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,