CTX PROTECTION SOCIALE, 14 mai 2025 — 22/00615

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 17]

POLE SOCIAL

N° RG 22/00615 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFV4

N° MINUTE : 25/00282

JUGEMENT DU 14 MAI 2025

EN DEMANDE

Madame [B] [I] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

[6] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par M. [E] [F], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 26 Mars 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés

assistés, lors des débats, par Madame Marie-Andrée BERAUD, Greffière, et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [I] est employée depuis le 16 mai 2005 au sein de l’AGEMAR (association pour la [16]) en qualité, en dernier lieu, de secrétaire surveillante vie.

Le 27 septembre 2021, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un « syndrome anxio dépressif », qu’elle a adressée à la [5] [Localité 18] (ci-après la caisse), accompagnée d’un certificat médical, daté du 16 août 2021, mentionnant un “sd anxio dépressif d’origine professionnelle”.

La caisse a instruit cette déclaration dans le cadre des maladies hors tableau, estimant que l’incapacité permanente prévisible était au moins égale à 25%, et a transmis le dossier au [7] ([9]) de [Localité 17].

Par courrier recommandé du 23 mai 2022, la caisse a informé Madame [B] [I] du refus de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que le [9] « a émis un avis défavorable car il n’a pas pu établir de lien direct et essentiel entre [son] travail et [sa] pathologie ».

Par courrier recommandé du 15 juillet 2022, Madame [B] [I] a saisi la commission de recours amiable.

Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai légal, Madame [B] [I], représentée par son Conseil, a saisi ce tribunal, par requête déposée au greffe le 10 novembre 2022.

L’affaire a été évoquée une première fois à l’audience du 13 septembre 2023.

Par jugement du 11 octobre 2023, ce tribunal a ordonné la désignation du [10] pour dire si la pathologie présentée par Madame [B] [I] est essentiellement et directement causée par son travail habituel.

L’avis (défavorable) du [10] a été reçu par le greffe le 15 janvier 2024.

Par jugement du 21 août 2024, ce tribunal a, compte tenu de la position concordante des parties et de l’incomplétude du dossier soumis au [10], ordonné la désignation du [11]. L’avis (défavorable) du [11] a été reçu par le greffe le 18 décembre 2024.

A l’audience du 26 mars 2025, Madame [B] [I] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en litige en se référant aux écritures n° 2 déposées le 15 avril 2024, et la caisse a sollicité l’homologation de l’avis.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de Madame [B] [I], il est renvoyé à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle dans le cadre d’une expertise individuelle :

L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce :

« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladi