Chambre 26 / Proxi fond, 9 mai 2025 — 24/09689

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/09689 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2CV7

Minute :

JUGEMENT

Du : 09 Mai 2025

Société IMMOBILIERE 3F, SA d’HLM

C/

Monsieur [T] [J]

Madame [S] [U]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 24 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société IMMOBILIERE 3F, SA d’HLM [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Héla KACEM, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS :

Monsieur [T] [J] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 7] Comparant en personne

Madame [S] [U] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 7] Non comparante

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Héla KACEM Madame [S] [U] Monsieur [T] [J]

Expédition délivrée à :

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 23 juillet 2019, la SA IMMOBILIERE 3F a donné en location à Monsieur [T] [J] et Madame [S] [U] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 541,02 € outre provisions sur charges. Suivant citation délivrée à étude le 21 octobre 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a attrait Monsieur [T] [J] et Madame [S] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, aux fins : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation et subsidiairement, prononcer la résiliation du bail ;D'ordonner l'expulsion de Monsieur [T] [J] et Madame [S] [U] ainsi que de tous occupants de leur chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;D'ordonner la séquestration des meubles ;De condamner solidairement Monsieur [T] [J] et Madame [S] [U] au paiement des sommes suivantes :3 105,93 € au titre de l'arriéré locatif, somme à parfaire ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant des loyers indexés et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement et de l'assignation.Le 22 octobre 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 24 février 2025. Lors de l'audience, la SA IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, maintient les demandes de son acte introductif d'instance sauf à préciser que la dette s'élève désormais à la somme de 808,81 € selon décompte arrêté au 17 février 2025, mois de janvier 2025 inclus. Elle expose qu'une procédure de surendettement a été mise en œuvre en 2021 et que le plan avait été respecté. Elle indique que le compte est débiteur depuis novembre 2022. Monsieur [T] [J], comparant en personne, soutient avoir soldé l'intégralité de la dette. En cas de solde débiteur restant, il sollicite des délais de paiement suspensifs pour pouvoir s'en acquitter en deux mensualités. Il déclare avoir eu des difficultés financières suite à des frais d'opération à payer pour sa mère. Il indique travailler en CDI en tant qu'agent de sécurité et être rémunéré environ 1 600 à 1 700 € par mois, et que Madame [S] [U] est employée en CDI en tant qu'agent de nettoyage pour un salaire mensuel d'environ 1 500 €. Il précise qu'ils ont deux enfants vivant avec eux. Monsieur [T] [J] expose ne pas avoir d'autre dette. Madame [S] [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter malgré sa convocation régulière. L'affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025. La présidente a autorisé la production d'un décompte actualisé par note en délibéré, lequel a été transmis par courriel au greffe en date du 26 mars 2025. La SA IMMOBILIERE 3F indique que la dette ayant été soldée, elle se désiste de toutes ses demandes à l'exception de sa demande de condamnation aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes principales de résiliation du bail, d'expulsion, de paiement d'une indemnité d'occupation et en paiement des frais irrépétibles Compte tenu de la régularisation de la situation locative, la SA IMMOBILIERE 3F indique se désister de ses demandes à l'exception de celle concernant les dépens. Sur les dépens Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SA IMMOBILIERE 3F a maintenu sa demande au titre des dépens, et il y a ainsi lieu de statuer à cet égard. La situation locative des locat