Chambre 7/Section 1, 15 mai 2025 — 24/09420
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 15 MAI 2025
Chambre 7/Section 1
Affaire : N° RG 24/09420 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXYH N° de Minute : 25/00289
Madame [Y] [U] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Laure ATTLAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 121
DEMANDEUR
C/
S.A. ORANGE BANK Immatriculée au RCS de Bobiny sous le N° 572 043 800 [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
S.A. LYONNAISE DE BANQUE DE BANQUE Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N°954 507 976 [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0298
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 03 Avril 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Souhaitant payer le prix d’acquisition d’un véhicule d’occasion, Mme [Y] [U] a transmis le relevé d’identité bancaire de l’acheteur à son conseiller bancaire au sein de son agence CIC.
Le 5 juin 2020, ce dernier a effectué le virement de 19 000 euros au profit d’un compte ouvert dans les livres de la SA Orange bank, conformément aux instructions de Mme [U].
Le véhicule ne lui a jamais été livré.
Prétendant que le bénéficiaire du virement, à savoir le site internet Fusepay, était un site frauduleux destiné à réaliser des escroqueries, Mme [U] a déposé une plainte pour escroquerie qui a été classé sans suite.
Par actes de commissaire de justice du 17 septembre 2024, Mme [Y] [U] a fait assigner la SA Caisse de crédit industriel et commercial lyonnaise de banque et la SA Orange bank en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2024 la société Lyonnaise de banque a formé un incident de procédure devant le juge de la mise en état tiré de la forclusion des demande de Mme [U].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses uniques conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, la société Lyonnaise de banque demande au juge de la mise en état de : - déclarer irrecevables les demandes de Mme [U] tendant à la contestation d’une opération de paiement faisant l’objet d’un régime de responsabilité exclusif comme étant forcloses, - débouter Mme [U] de ses demandes, - condamner Mme [U] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [U] aux dépens.
Dans ses uniques conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, Mme [U] demande au juge de la mise en état de : - débouter la société Lyonnaise de banque de ses demandes, - condamner la société Lyonnaise de banque à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. - condamner la société Lyonnaise de banque aux dépens.
La société Orange bank a constitué avocat mais n’a pas conclu.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L’affaire a été examinée à l’audience de plaidoiries sur incident du 3 avril 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIVATION
1. SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIRÉE DE LA FORCLUSION
L’article L. 133-3 du code monétaire et financier dispose que : I. – Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. II. – L'opération de paiement peut être initiée : a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ; b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l'ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ; c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.
Aux termes de l’article L. 133-6 du code monétaire et financier : I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l'opération de paiement après l'exécution de cette dernière. II. – Une série d'opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son conse