Chambre 7/Section 1, 15 mai 2025 — 23/09410

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 7/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 MAI 2025

Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 23/09410 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFMF N° de MINUTE : 25/00344

S.A.S. PREPA Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N° 827 629 791 [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Emilie DE VAUCRESSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0449

DEMANDEUR

C/

Madame [T] [I] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Sengul DINLER ARMAND, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB200

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 13 Mars 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

A la suite d’un accident de la circulation, Mme [T] [I] a confié son véhicule de marque Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 7] à la société Prépa, sous la dénomination Ze Carrossery, le 29 mars 2021, pour réaliser une expertise et des réparations.

Le 30 mars 2021, l’expert mandaté par la société Générali Iard, assureur de Mme [I], a évalué le montant des réparations avant démontage à la somme de 4 772 euros et a estimé la valeur de remplacement du véhicule avant sinistre à 5 500 euros.

Par courrier du 1er avril 2021, la société Générali Iard a proposé à Mme [I] qu’elle lui cède son véhicule pour la somme de 5 500 euros. L’assureur l’a également informée que l’expert avait demandé, le 1er avril 2021 le transfert gratuit de son véhicule à titre conservatoire sur le site d’un récupérateur, la SARL Cordebar, afin de limiter les frais de gardiennage.

Le 13 avril 2021, Mme [I] a refusé de céder son véhicule à son assureur. Par courriel du 14 avril 2021, M. [U] [B] agissant pour le compte de Mme [I] et se présentant comme son courtier d’assurance, a réitéré la position de cette dernière et s’est opposé au déplacement du véhicule.

Le véhicule est demeuré dans les locaux de la société Prépa, dans l’attente de la validation du devis initialement fixé, avant démontage à la somme de 4 772,37 euros, et réévalué à 7 815,95 euros après démontage.

Par courriel du 12 mai 2021, puis par courrier du 20 mai 2021, la société Prépa a informé Mme [I] que des frais de gardiennage seraient facturés à compter du 19 mai 2021 à hauteur de 29 euros HT par jour.

Par courriers électroniques des 2 juin et 2 septembre 2021, la société Prépa a relancé Mme [I] et son assureur, la société Générali Iard, au sujet de la prise en charge du véhicule.

Une seconde expertise a été réalisée le 8 juin 2021 évaluant le montant des réparations à la somme de 7 427 euros TTC sur la base d’une estimation établie le 12 mai 2021 par la société Prépa.

Le 17 novembre 2021, la société Générali Iard a réglé la somme de 4 400 euros à Mme [I], correspondant à la différence entre la valeur du véhicule avant sinistre et celle après sinistre.

Par courriers recommandés avec avis de réception des 24 juin et 1er septembre 2022, retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Prépa a informé Mme [I] de la clôture de son dossier et lui a adressé une facture au titre des frais de gardiennage du véhicule d’un montant de 13 989,60 euros pour la période du 19 mai 2021 au 24 juin 2022. Elle lui a rappelé que chaque jour supplémentaire jusqu’à récupération du véhicule serait facturé.

La société Prépa a saisi le président du tribunal judiciaire de Bobigny d’une requête en injonction de payer. Par ordonnance du 26 janvier 2023, ce dernier a enjoint à Mme [M] de payer à la société Prépa la somme de 13 989,60 euros au titre des frais de gardiennage outre la somme de 21 euros au titre des intérêts et accessoires.

Mme [T] [I] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction à payer. A la suite de la régularisation tardive de la constitution de la société Prépa, le tribunal a prononcé l’extinction de l’instance.

Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2023, la société Prépa a fait assigner Mme [T] [I] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Par jugement du 12 décembre 2024, ce tribunal a : - ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 juin 2024 ; - ordonné la réouverture des débats ; - renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 13 février 2025 à 11 heures afin que : les parties fassent valoir leurs observations sur les conditions de conclusion du contrat d’entreprise et le cas échéant qu’elles tirent les conséquence de cette situation ;la société Prépa produise l’estimation n° 995, réalisée antérieurement au 1er avril 2021, pour la somme de 4 772,37 euros, qui a donné lieu à l’émission des deux ordres de réparation n° 995