Chambre 26 / Proxi fond, 9 mai 2025 — 24/07100

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/07100 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYAI

Minute :

JUGEMENT

Du : 09 Mai 2025

Société IMA, SARL

C/

Madame [W] [L] [T]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 24 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025.

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société IMA, SARL [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Madame [W] [L] [T] [Adresse 3] [Localité 7] Présente et assistée de Me Hatem HSAINI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Didier NAKACHE Me Hatem HSAINI

Expédition délivrée à :

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 1 juin 2017, la SARL IMA a donné en location à Madame [W] [L] [T] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 580,00 €, outre provisions sur charges de 20,00 €. Le 4 mai 2023, la SARL IMA a fait délivrer à Madame [W] [L] [T] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 5 792,00 € selon décompte arrêté au 26 avril 2023. Par notification électronique du 5 mai 2023, la SARL IMA a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Suivant citation délivrée à étude le 2 août 2024, la SARL IMA a attrait Madame [W] [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. La SARL IMA a demandé à la présente juridiction : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement de Madame [W] [L] [T] à ses obligations contractuelles ;D'ordonner l'expulsion de Madame [W] [L] [T] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à la SARL IMA, aux frais et aux risques et périls de Madame [W] [L] [T] ;De condamner Madame [W] [L] [T] au paiement des sommes suivantes:7 511,00 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de juillet 2024, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer actualisé et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;751 € au titre de la clause pénale insérée dans le contrat de bail ;1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.Le 2 août 2024, la SARL IMA a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 24 février 2025 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Lors de l'audience, la SARL IMA représentée par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 24 février 2025 (échéance du mois de janvier 2025 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 5 583 €. Elle sollicite la possibilité de transmettre ce décompte par note en délibéré. Madame [W] [L] [T], assistée par son conseil, ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement suspensifs pour acquitter la dette locative à hauteur de 150,00 € par mois en plus du loyer courant. Elle produit des pièces justificatives de sa situation financière. La SARL IMA déclare ne pas s'opposer aux délais de paiement sollicités. L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025. Par note en délibéré en date du 24 février 2025, le décompte arrêté au 24 février 2025 (échéance du mois de janvier 2025 incluse) a été transmis, dont il résulte que l'arriéré s'élève à la somme de 5 840,00 €. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023,