Chambre 7/Section 1, 15 mai 2025 — 24/02407
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 15 MAI 2025
Chambre 7/Section 1
Affaire : N° RG 24/02407 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXTR N° de Minute : 25/00350
Société SCCV [Adresse 9] Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le N°880 615 075 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Hugues FERAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 236
DEMANDEUR
C/
Monsieur [N] [B] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Karine SORDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1484
Madame [H] [C] épouse [B] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Karine SORDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1484
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 15 Mai 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Depuis le 8 juillet 2021, la SA Sepimo est bénéficiaire de promesses de vente sur plusieurs parcelles situées [Adresse 6] et [Adresse 5].
La SCCV [Adresse 8], qui a pour associée la société Sepimo, s’est vue accorder le 23 décembre 2020 un permis de construire sur les parcelles promises à la société Sepimo.
Le permis de construire a fait l’objet d’un constat d’huissier d’affichage le 11 janvier 2021.
Le 8 mars 2021 Mme [H] [C] épouse [B] et M. [N] [B], propriétaires d’une parcelle contigue, ont formé un recours à l’encontre de ce permis de construire devant le tribunal administratif.
Par jugement du 3 février 2022, ce tribunal a rejeté la requête des époux [B], les conclusions de la mairie du [7] et celles de la SCCV Blanc Mesnil 204 Couturier.
Le 17 février 2022, les époux [B], la SA Sepimo et la SCCV [Adresse 8] ont conclu un protocole d’accord transactionnel à la suite duquel cette dernière a versé la somme de 150 000 euros aux époux [B].
Selon ordonnance du 3 mai 2022, le juge des référés a ordonné une expertise préventive et désigné M. [G] [X] pour y procéder. Cette expertise est toujours en cours.
Au cours du chantier et des opérations d’expertises, les époux [B] se sont plaints de désordres et notamment d’un empiétement.
Par courrier du 25 octobre 2023, la SCCV Blanc Mesnil 204 Couturier, représentée par son conseil, a demandé aux époux [B] de lui communiquer le justificatif de l’enregistrement du protocole d’accord auprès du service des impôts compétent.
Par courrier recommandé du 20 novembre 2023 avec avis de réception, elle a mis en demeure les époux [B] de lui restituer la somme de 150 000 euros à défaut d’avoir fait enregistrer le protocole d’accord auprès des impôts.
Par courrier en réponse du 27 novembre 2023, M. [B] a indiqué avoir procédé aux formalités de publicité le 15 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2024, la SCCV Blanc Mesnil 204 Couturier a fait assigner Mme [H] [C] épouse [B] et M. [N] [B] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de les voir condamner à lui restituer la somme de 150 000 euros.
Par conclusions en réponse du 6 mai 2024, les époux [B] ont formé des demandes, à savoir ordonner la démolition de l’empiétement réalisé par la SCCV Blanc Mesnil 204 Couturier situé sur leur propriété et à titre subsidiaire, ordonner une expertise en lien avec l’empiétement allégué.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 juillet 2024, la SCCV Blanc Mesnil 204 Couturier a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure.
Apprenant lors de l’audience de plaidoiries sur incident 5 décembre 2024 que plusieurs procédures étaient pendantes (référé tour d’échelle, référé tendant à suspendre la poursuite du chantier et les opérations de réception) entre les parties et malgré l’échec des pourparlers à la fin du mois de janvier 2025, le juge de la mise en état a souhaité concilier les parties. Ainsi, par ordonnance du 20 février 2025 il a : - ordonné la réouverture des débats ; - renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries sur incident du jeudi 3 avril 2025 ; - ordonné la comparution personnelle du gérant de la SCCV [Adresse 8] d’une part et de Mme [H] [C] épouse [B] et M. [N] [B] d’autre part ; - réservé les demandes des parties ; - réservé les dépens ; - réservé les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 avril 2025 Mme Mme [H] [C] épouse [B] n’a pas comparu au motif qu’elle ne parlerait pas bien le français.
A l’issue de cette audience, les parties ont sollicité un renvoi pour poursuivre leurs pourparlers en cours.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 mai 2025, postérieure à l’audience de référé du 5 mai 2025 au cours de laquelle les époux [B] ont souhaité soutenir leur demande tendant à suspendre la poursuite du chantier et les opérations