Chambre 27 / Proxi fond, 15 mai 2025 — 24/10622

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 27 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 7] [Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/10622 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2HF6

Minute : 25/159

Madame [U] [T] épouse [S] Représentant : M. [H] [S] (époux)

C/

S.A.S. DEPANN [Localité 13] EST REPRENTEE PAR M. [D] [V] Représentant : M. [D] [V]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 15 Mai 2025 par Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de proximité du Raincy assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 13 Mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de proximité du Raincy assisté de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

Madame [U] [T] épouse [S], demeurant [Adresse 4]

Représentée par son époux M. [H] [S]

D'UNE PART

ET DÉFENDERESSE :

S.A.S. DEPANN [Localité 13] EST REPRENTEE PAR M. [D] [V], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE :

Le 27 avril 2024, les consorts [S] ont eu recours aux services de la société DEPANN [Localité 13] EST, pour le remorquage du véhicule BMW de [Localité 15] à leur domicile sis [Adresse 5] à [Localité 12]. Une facture a été produite à cet effet d’un montant de 158 euros.

Lors du déchargement du véhicule, un dommage a été causé au véhicule au niveau de la rotule de direction avant droite. La société de dépannage prenait l’engagement le même jour par courriel de s’acquitter du montant des réparations.

Madame [U] [T], épouse [S] a fait réparer son véhicule moyennant un coût de 461,16 euros et a en vain réclamé par mise en demeure au prestataire en date du 23 septembre 2024, le remboursement de la facture intervenue en réparation des dégâts.

Une tentative de conciliation entre les parties s’est soldée par un échec constaté le 8 novembre 2024.

Par requête enregistrée au greffe le 18 novembre 2024, Madame [U] [T], épouse [S] requiert du Tribunal de proximité du RAINCY la condamnation de la SAS DEPANN [Localité 13] EST à lui rembourser la somme de 461,16 euros pour son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et la condamnation aux dépens du prestataire.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2025.

A l’audience, Madame [U] [T], épouse [S], représentée par son époux Monsieur [H] [S], doté d’un pouvoir, réitère ses demandes telles qu’exprimées dans la requête.

La SAS DEPANN [Localité 13] EST, représentée par son président Monsieur [D] [V] dûment convoquée à l’audience, ne comparaît pas.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, la SAS DEPANN [Localité 13] EST régulièrement convoquée, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision n’étant pas susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile. Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En vertu de l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

En l’espèce, il apparait qu’au gré d’une prestation de service effectuée le 27 avril 2024, consistant au remorquage du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 10], entre les communes de [Localité 14] et [Localité 11], moyennant un coût selon facture du 27 avril 2024 d’un montant de 158 euros, un dommage a été causé au dit véhicule engendrant une réparation nécessaire à hauteur de 461,16 euros.

Sont versés à la cause par la demanderesse :

La facture du remorquage à la date du 27 avril 2024, émise par la SAS DEPANN [Localité 13] ESTL’engagement par courriel en date du 27 avril 2024 de la SAS DEPANN [Localité 13] précisant la prise en charge des dégâts, engagement assorti d’une pièce jointe en support confirmant sa responsabilité dans le sinistre.La facture de réparation du véhicule BMW datée du 13 juillet 2024, émise par la société AS AUTO d’un montant de 461,16 euros,La mise en demeure par le conseil de la requérante à la SAS DEPANN [Localité 13] d’honorer son engagement à rembourser la facture de réparation. Dès lors, considérant qu’il est pat