Chambre 26 / Proxi fond, 9 mai 2025 — 25/00912

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 4] [Localité 9] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 10]

REFERENCES : N° RG 25/00912 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SSF

Minute :

JUGEMENT

Du : 09 Mai 2025

Société FRANFINANCE Venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT

C/

Monsieur [V] [B]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 24 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société FRANFINANCE Venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT [Adresse 5] [Adresse 11] [Localité 7] Représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Camille DRAPEAU BOISDÉ, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [B] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 8] Non comparant

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Sébastien MENDES-GIL Monsieur [V] [B]

Expédition délivrée à :

EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 19 mars 2020, la SAS SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [V] [B], né le [Date naissance 2] 1959 , un prêt personnel n°38196830897 d'un montant de 13 000,00 € remboursable en 60 mensualités de 244,14 € hors assurance incluant notamment les intérêts au taux débiteur annuel fixe de 4,8 %. Par décision du 20 septembre 2021, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis a établi un plan de remboursement échelonné avec 26 mensualités à 0 € puis 6 mensualités de 14,28 € à compter du 1er février 2024 puis 52 mensualités de 161,66 €. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, par lettre recommandée en date du 27 mars 2024, la SA FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [V] [B] de rembourser les échéances impayées. En l'absence de régularisation, la SA FRANFINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 8 juillet 2024. Par acte de commissaire de justice signifié le 22 janvier 2025 à personne, la SA FRANFINANCE a attrait Monsieur [V] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, aux fins de voir : ➢ constater l'acquisition de la déchéance du terme et à défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat ;➢ condamner Monsieur [V] [B] à lui payer la somme de 11 559, 82 €, outre intérêts au taux contractuel annuel de 4,80 % à compter de la mise en demeure ;➢ n'accorder aucun délai de paiement sollicité ;➢ ordonner la capitalisation des intérêts ;➢ condamner Monsieur [V] [B] au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. À l'audience du 24 février 2025, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a soulevé d'office plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d'entraîner la nullité et / ou la déchéance du droit aux intérêts, tels que visés à la note d'audience. À cette même audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil qui a été autorisé à déposer son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. La demanderesse soutient que son action n'est pas forclose, et qu'elle produit tous les documents exigés par la loi. Monsieur [V] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière. L'affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'ABSENCE DU DÉFENDEUR En l'espèce, il convient de faire application de l'article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE La forclusion de l'action en paiement d'un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge comme étant d'ordre public, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile. Selon l'article L. 311-52 devenu l'article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant la juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert