Chambre 26 / Proxi fond, 9 mai 2025 — 24/09698
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/09698 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2CWV
Minute :
JUGEMENT
Du : 09 Mai 2025
Société IMMOBILIERE 3 F, SA d’HLM Venant aux droits de la SCI DES NOYERS
C/
Monsieur [D] [V]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 24 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société IMMOBILIERE 3 F, SA d’HLM Venant aux droits de la SCI DES NOYERS [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [V] [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 7] Comparant en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Hela KACEM Monsieur [D] [V]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 1 décembre 2014, la SCI DES NOYERS aux droits de laquelle vient la SA IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Monsieur [D] [V] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 650,00 € outre provision sur charges. Le 12 avril 2023, la SA IMMOBILIERE 3F a fait délivrer à Monsieur [D] [V] un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 4 664,48 € selon décompte arrêté au 30 mars 2023. Des loyers étant demeurés impayés, la SA IMMOBILIERE 3F a fait assigner Monsieur [D] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024 délivré à étude, aux fins : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail ;D'ordonner l'expulsion de Monsieur [D] [V] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à la SA IMMOBILIERE 3F, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [D] [V] ; De condamner Monsieur [D] [V] au paiement des sommes suivantes :3 826,94 € au titre de l'arriéré locatif, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer actualisé et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.Le 22 octobre 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 24 février 2025 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Lors de l'audience, la SA IMMOBILIERE 3F représentée par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 14 février 2025 , l'arriéré locatif s'élève désormais à la somme de 2 418,94 € (échéance du mois de janvier 2025 incluse). Elle indique que l'origine de la dette est ancienne mais qu'une reprise des paiements tous les mois s'observe. Elle déclare être favorable à l'octroi de délais de paiement suspensifs. Monsieur [D] [V] a comparu en personne et a reconnu tant le défaut de paiement régulier du loyer que le montant de l'arriéré locatif, mais a demandé à pouvoir bénéficier de délais de paiement pour pouvoir régulariser la situation par versements mensuels de 60,00 €. Il indique cumuler deux contrats de travail dans deux hôpitaux différents et être rémunéré environ 1 100 €. Il précise espérer bientôt augmenter ces revenus. Il explique avoir eu un rendez-vous avec le service social de la SA IMMOBILIERE 3F et qu'un dossier FSL est envisagé. L'enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. Les informations données par Monsieur [D] [V] à l'audience sont reprises. Il est précisé que sa mère atteinte de la maladie d'Alzheimer vit avec lui, que le reste de la fratrie ne participe pas à ses frais, et que des dossiers d'APA et ASPA vont être déposés la concernant. Il est indiqué que le logement est mal isolé, ce qui génère des frais d'électricité importants. L'affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivan