Chambre 1/Section 5, 16 mai 2025 — 25/00083
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/00083 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2N47
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 MAI 2025 MINUTE N° 25/00743 ----------------
Nous,Madame Mechtilde CARLIER, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 Mars 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE FIDUCIAIRE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Richard DENANOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0705
ET :
Monsieur [H] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 décembre 2017, la société Fiduciaire Générale a consenti à M. [H] [Z] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1], à [Localité 4] (93), à savoir un atelier au premier étage avec un open-space, un espace cuisine et une salle de bain, d'une surface globale de 105m².
Le 13 novembre 2024, la société Fiduciaire Générale a fait délivrer à M. [H] [Z] un commandement de payer la somme en principal de 6.818,50 euros et visant la clause résolutoire du contrat.
Par exploit du 7 janvier 2025, la société Fiduciaire Générale a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal M. [H] [Z], pour voir: - constater l'acquisition de la clause résolutoire au 14 décembre 2024; - ordonner, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de M. [H] [Z], ainsi que celle de tous occupants de son chef, hors du local commercial [Adresse 1], à [Localité 4] (93) ; - ordonner le transport et la séquestration du mobilier dans un garde-meubles aux frais, risques et périls de M. [H] [Z]; - dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution ; - condamner M. [H] [Z] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 9.867,50 euros, assortie d'une indemnité de 2%, par mois de retard, calculée par mois indivisible sur le montant des sommes dues ; - condamner M. [H] [Z] à lui payer une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, faute d'avoir spontanément restitué les locaux et les clés ; - condamner M. [H] [Z] à lui payer, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au double du montant du loyer, à compter de la résiliation du bail, jusqu'à la libération complète et effective des lieux ; - dire et juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024 ; - condamner M. [H] [Z] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la dénonciation au créancier inscrit, de l'exécution de l'ordonnance à intervenir et le droit proportionnel dégressif à la charge du créancier prévu par l'article A 444-32 du code de commerce ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2025.
À l'audience, la société Fiduciaire Générale sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assigné, M. [H] [Z] n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d