Chambre 1/Section 2, 15 mai 2025 — 24/08680

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage Cour de cassation — Chambre 1/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 MAI 2025

Chambre 1/Section 2 AFFAIRE : N° RG 24/08680 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWJD N° de MINUTE : 25/00473

Monsieur [T] [Y] [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Me [P], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 78

DEMANDEUR

C/

Madame [O] [H] [X] [K] [Adresse 8] [Localité 5]

défaillante

DEFENDEUR

DÉBATS

A l’audience publique du 06 Février 2025, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [T] [Y] et Madame [O] [X] [K] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2001 devant l’officier d’état civil de [Localité 17], sans contrat de mariage préalable.

Par acte notarié du 23 février 2005, les époux ont acquis, à concurrence de la moitié indivise chacun, un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 14]. Par jugement du 16 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY a notamment prononcé le divorce des époux.

Par assignation signifiée le 4 septembre 2024, Monsieur [T] [Y] a fait citer Madame [O] [X] [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY, et a demandé de : - dire recevable et bien fondée l’action introduite par Monsieur [Y] - constater qu’un partage amiable n’a pas été possible. - ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties ; - désigner tout notaire qu’il plaira au Juge aux affaires familiales pour procéder à la rédaction de l’acte de partage ; - dire qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente. - préciser que le Notaire convoquera les parties par tous moyens. - commettre tout juge du siège pour surveiller les opérations de partage ; DIRE que le notaire commis pourra interroger les fichiers [11] et [12] ; - dire que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur dans l’accomplissement de sa mission, que ce soit pour l’évaluation des biens immobiliers ou de tout instrument financier ; - rappeler que le notaire commis doit rédiger l’acte de partage dans l’année de sa désignation, sauf prorogation judiciaire ; - ordonner l’exécution de la décision à intervenir ; - condamner Madame [J] à payer à Monsieur [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [Y] fait notamment valoir qu’à défaut pour Madame [X] [K] de se prononcer sur une éventuelle attribution à son profit de la propriété du bien, à charge pour elle de le désintéresser, il souhaite que lui soit vendu le bien immobilier. Il fait valoir son droit à la sortie de l’indivision au soutien de sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. Il indique que compte tenu des comptes à effectuer, il convient de désigner un notaire. Enfin, il affirme que compte tenu de l’ancienneté de la séparation des parties et leur divorce désormais devenu définitif, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire.

Madame [O] [X] [K] n’a pas constitué avocat. En application de l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier en charge de la signification de l’assignation a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses et a adressé au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception une copie dudit procès-verbal et de l’acte objet de la signification, ainsi qu’une lettre simple, à son dernier domicile connu.

Conformément aux dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, il convient de se rapporter à l’assignation du demandeur pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 25 novembre 2024.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 6 février 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025.

Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

L'article 1476 du code civil dispose notamment que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers.

Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 840 du code civil expose que le partage est fait