Chambre 7/Section 1, 15 mai 2025 — 23/11350

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 7/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 MAI 2025

Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 23/11350 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKMO N° de MINUTE : 25/00345

S.A.R.L. SNP (SOCIETE NOUVELLE DE POSE) Immatriculée au RCS d’[Localité 8] sous le N°399 473 321 [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Haciali DOLLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 237

DEMANDEUR

C/

Société CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE [Localité 5] ZANA PICASSO Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° 834 843 930 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Maxime CORNILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T04, Me Julien FOUCHET, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 13 Mars 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SARL société nouvelle pose (SNP) est intervenue en qualité de sous-traitante de la SAS Construction bâtiment parisien (CBP) pour la fourniture et la pose de ferrailles et treillis soudés sur un chantier situé [Adresse 7] à [Localité 5] dont la SCCV [Localité 5] Zana Picasso est le maître d’ouvrage.

Une délégation de paiement a été conclue le 4 octobre 2019 entre la société SNP et la SCCV [Localité 5] Zana Picasso pour la somme de 595 490,520 euros hors taxes.

Selon jugement du 9 mars 2020, la société CBP a été placée en redressement judiciaire converti, le 12 juin 2020, en liquidation judiciaire.

La société SNP a émis deux factures les 20 mars et 31 juillet 2020, pour les sommes de 57 504,23 et 98 891,83 euros HT.

Par courrier du 2 septembre 2020, la SCCV [Localité 5] Zana Picasso a résilié la délégation de paiement consentie au profit de la SNP et a indique à la société SNP qu’elle ne procéderait pas au règlement des factures.

Par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 3 décembre 2020, la société SNP, par l’intermédiaire de son conseil, à mis en demeure la SCCV [Localité 5] Zana Picasso de lui payer la somme de 156 396,06 euros au titre des factures des 20 mars et 31 juillet 2020.

Contestant la réalisation des travaux, la SCCV [Localité 5] Zana Picasso a refusé de régler les deux factures.

Par ordonnance du 12 novembre 2021, le juge commissaire a admis la créance de la société SNP au passif de la procédure collective de la société CBP pour la somme de 156 396,06 euros.

Se fondant sur cette ordonnance, la société SNP a, par courriers recommandés avec avis de réception distribués les 9 et 11 mars 2022, mis en demeure la SCCV [Localité 5] Zana Picasso et le liquidateur judiciaire de la société CBP de lui payer la somme de 156 396,06 euros.

Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2023, la SARL société nouvelle pose (SNP) a fait assigner la SCCV [Localité 5] Zana Picasso en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, la SARL SNP demande au tribunal de : - condamner la SCCV [Localité 5] Zana Picasso à lui payer la somme de 156 396,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2020, - condamner la SCCV [Localité 5] Zana Picasso à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner aux dépens la SCCV [Localité 5] Zana Picasso avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Hacilia Doller.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 11 février 2025, la SCCV [Localité 5] Zana Picasso demande au tribunal de : A titre principal - débouter la société SNP de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire - réduire le montant sollicité par la société SNP à la somme de 127 730,52 euros, En toute hypothèse - condamner la société SNP à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société SNP aux dépens, - écarter l’exécution provisoire de droit, à défaut de quoi assujettir le bénéfice de l’exécution provisoire à la justification préalable par la société SNP de la souscription d’une caution bancaire auprès d’un établissement bancaire ayant son siège social en France et notoirement solvable aux fins de garantir la restitution des fonds en cas de réformation de la décision en appel.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture est datée du 13 février 2025.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 13 mars 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025.

MOTIVATION