Serv. contentieux social, 14 mai 2025 — 24/00587
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00587 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAFI Jugement du 14 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00587 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAFI N° de MINUTE : 25/01252
DEMANDEUR
S.A.S.U. [5] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215 Substitué par Maître TAN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
[12] [Adresse 1] [Localité 3] Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Avril 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 10 avril 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Julien TSOUDEROS
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00587 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAFI Jugement du 14 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement avant dire droit du 5 décembre 2024, auquel il convient se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [O] [M] avec pour mission notamment de :
Décrire les lésions et les séquelles dont M. [N] [R] a souffert en lien avec son accident du travail du 12 novembre 2020,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 10% fixé par la [11] présenté par M. [N] [R] au 9 octobre 2022, date de consolidation, En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail et de l'éventuelle aggravation de l'état antérieur en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Le docteur [O] [M] a déposé son rapport d’expertise le 27 janvier 2025, notifié aux parties par lettre le jour même.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 10 avril 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions n° 2 en ouverture de rapport, reçues le 4 avril 2025 et oralement développées à l’audience, la SARL [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - homologuer les conclusions du docteur [O] [M], - fixer à 4% le taux d’IPP attribué à M. [N] [R] au titre de la maladie professionnelle n° 201112752 du 12 novembre 2020 (sciatique par hernie discale L4-L5), - condamner la [11] aux dépens et au paiement des frais d’expertise en ce compris les 800 euros qu’elle a consignée au titre de la rémunération de l’expert.
Elle fait valoir que les conclusions de l’expert sont claires, précises et dépourvues d’ambiguïté. Elle souligne que la note médicale du médecin conseil de la caisse procède d’une confusion entre la pathologie objet du présent litige et celle n° 203112750 qui concerne la sciatique par hernie discale L5-S1. Elle précise que c’est au titre de cette pathologie que le médecin conseil avait retenu le déficit sensitif et le retentissement professionnel.
Par courrier électronique du 28 mars 2025, la [12] a sollicité une dispense de comparution et sollicite que le rapport de l’expert soit écarté et le taux d’incapacité opposable à la société confirmé.
Elle sollicite la prise en compte des observations du service médical transmises par courrier du 12 mars 2025. s’en remet à la sagesse du tribunal.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00587 - N° Portalis DB3S