Serv. contentieux social, 14 mai 2025 — 23/01783

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01783 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHF5 Jugement du 14 MAI 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01783 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHF5 N° de MINUTE : 25/01325

DEMANDEUR

Monsieur [T] [H] Chez M.et Mme [N] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE, avocats au barreau de MONTPELLIER, vestiaire : non comparante

DEFENDEUR

[9] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Myléne BARRERE,avocat au barreau de Paris,R2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 17 Mars 2025.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et , assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

L’activité du docteur [T] [H], médecin généraliste, a fait l’objet d’un contrôle de facturation de la part de la [6] ([8]) de la Seine-[Localité 11] pour la période du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2022.

Par lettre du 4 mars 2022, la [8] a notifié au docteur [T] [H] les prestations indues compte tenu des anomalies liées au non respect de l’article 14 de la nomenclature générale des actes professionnels pour un montant de 69 027,81 euros.

Le docteur [H] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, par décision du 14 septembre 2022, déclaré son recours irrecevable.

Par lettre du 28 février 2023, la directrice générale de la [9] a notifié au docteur [H] des faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité.

Par lettre du 3 août 2023, la directrice général a notifié une pénalité de 34 513 euros au docteur [H].

Par requête reçue au greffe le 3 octobre 2023, le docteur [T] [H] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la pénalité.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 4 décembre 2023, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé. L’audience de plaidoirie a été renvoyée à trois reprises les parties n’étant pas en état. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions reçues le 14 janvier 2025, le docteur [T] [H] demande au tribunal de : - juger irrégulière la procédure de pénalité financière et l’annuler, - en tout état de cause, juger que le service administratif de la [8] n’est pas à même d’apprécier l’urgence d’une consultation justifiée par l’état du patient, - juger infondée la procédure de pénalité financière, aucune faute n’ayant été commise, - annuler la pénalité, - condamner la [8] à lui payer une somme de 2500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que la procédure de pénalité financière est nulle en raison de l’absence de preuve de la saisie du directeur général de l’union nationale des caisses d’assurance maladie dans le délai imparti. Il soutient par ailleurs qu’aucune faute ne peut être retenue, rappelant que les services administratifs ne sont pas à même d’apprécier si l’urgence d’une consultation est justifiée ou non. Il fait valoir que l’ensemble des rendez-vous étaient pris pour un motif d’urgence et qu’en l’absence d’urgence, il refusait la consultation le soir ou le week-end proposant un autre créneau la semaine suivante. Il rappelle que la période contrôlée correspond à celle de la crise sanitaire liée à la Covid-19 laquelle a placé de nombreux patients dans une grande détresse psychologique ou a entravé leur accès aux soins.

Il s’oppose à l’argumentation de la [8], rappelant que si sa saisine de la commission de recours amiable a été déclarée irrecevable pour tardiveté, il conserve la possibilité de la saisir après envoi de la mise en demeure. Il rappelle que la procédure d’indu et la pénalité sont des procédures indépendantes.

Par conclusions déposées à l’audience et préalablement transmises à son contradicteur, la [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de : juger régulière et bien fondée la notification de pénalité financière en date du 3 août 2023,à titre reconventionnel, condamner le docteur [H] à lui verser la somme de 34 513 euros au titre de cette pénalité assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023,le condamner à lui verser la somme 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre liminaire, elle sollicite la jonction des recours 23/1783et 23/1785 qui sont en réalité la même requête enregistrées sous deux numéros di