PPP Référés, 16 mai 2025 — 24/01208

Se déclare incompétent Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 16 mai 2025

50D

SCI/jjg

PPP Référés

N° RG 24/01208 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJ4N

[O] [G]

C/

[U] [X]

- Expéditions délivrées à Me David BENSAHKOUN Me Hélène POULOU

- FE délivrée à

Le 16/05/2025

Avocats : Me David BENSAHKOUN Me Hélène POULOU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 mai 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, lors de l’audience, GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [G] né le 10 Octobre 1965 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/007263 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

Représenté par Me Hélène POULOU (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [X], agissant en son nom personne sous l’enseigne Le Boudoir Sonore [Adresse 2] [Localité 3]

Représenté par Me David BENSAHKOUN (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 21 Février 2025, Délibéré du 18 avril 2025 prorogé au 16 mai 2025, en raison des contraintes du service,

PROCÉDURE :

Demande en restitution d’une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution en date du 10 Juin 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant assignation en référé devant le juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 juin 2024 à comparaître à l’audience du 6 septembre 2024 à neuf heures délivrée à la requête de Monsieur [O] [G] à l’encontre de Monsieur [U] [X] à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions du requérant, il est demandé au tribunal de condamner Monsieur [U] [X] à lui restituer les vinyles selon listing figurant dans le dispositif de l’assignation sous astreinte de 50 € par jour de retard selon les dispositions de l’article L 131 –1 du code des procédures civiles d’exécution et de le condamner au paiement d’une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.

À l’appui de ses prétentions il fait valoir qu’il a confié au défendeur de nombreux vinyles dans le cadre d’un contrat de dépôt vente et qu’il s’est aperçu que depuis le mois de mai 2023 certains vinyles auraient été vendus sans pour autant que le défendeur lui ait distribué la part du prix lui revenant et qu’en dépit de plusieurs relances de sa part tant par téléphone que par écrit, le défendeur a refusé de lui restituer les vinyles non vendus.

Monsieur [U] [X] demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux pôle protection et proximité chambre du contentieux général et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir et sur le fond si la juridiction de céans devait malgré tout s’estimer compétente pour trancher le litige, il conviendrait de débouter le demandeur de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il estime qu’il a contesté être en possession de ces vinyles et ce dès le début de la procédure et qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que les 203 vinyles listés par le demandeur se trouvent en la possession de Monsieur [U] [X] ni même que le prix ou le nom des albums soit réel.

Monsieur [O] [G] dans le dernier état de ses conclusions responsives indique que c’est à la suite d’une erreur matérielle qui s’est glissée dans son acte introductif d’instance que son action est dirigée devant le juge du contentieux de la protection au lieu du tribunal judiciaire de Bordeaux pôle protection et proximité et qu’il sollicite donc conformément aux dispositions des articles 81 et 82 du code de procédure civile que l’affaire soit renvoyée au pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Il soutient sur le fond que le défendeur n’a jamais contesté ou opposé être en possession desdits vinyles ou même des accords intervenus entre les parties comme cela ressort des différents échanges de messages entre les parties.

Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément à leurs dernières conclusions écrites développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte des articles L213 –4 –1 et suivants du code de l’organisation judiciaire que la compétence du juge des contentieux de la protection est limitée aux litiges relevant de la protection des majeurs, des expulsions, de crédit à la consommation , du surendettement et des baux d’habitation et que la compétence du juge du contentieux de la