5ème CHAMBRE CIVILE, 13 mai 2025 — 23/01190

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 5ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 23/01190 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOZT CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

SUR LE FOND

53B

N° RG 23/01190 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOZT

Minute n° 2025/00

AFFAIRE :

[G] [W]

C/

[B] [H]

Grosses délivrées le

à Avocats : Me Aurélia POTOT-NICOL Me Anne-sophie ROUGIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 13 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré

Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Statuant à Juge Unique

Greffier, lors des débats et du délibéré Isabelle SANCHEZ,, Greffier

DÉBATS

A l’audience publique du 11 Mars 2025

JUGEMENT

Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDEUR

Monsieur [G] [W] né le 01 Juin 1970 à PESSAC (33600) de nationalité Française 22B2 avenue Jean Moulin 33127 MARTIGNAS SUR JALLES

représenté par Me Aurélia POTOT-NICOL, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [B] [H] né le 22 Octobre 1969 à ANNECY (74000) de nationalité Française 63 ter avenue des Colonies 33510 ANDERNOS LES BAINS

représenté par Me Anne-sophie ROUGIER, avocat au barreau de BORDEAUX N° RG 23/01190 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOZT

Monsieur [H] a signé le 14 août 2018 un document faisant état d’une dette de 70.000,00 € au bénéfice de Monsieur [W], et précisant s’engager à le rembourser avant le 31 janvier 2019.

Des sommes ont été versées par virements bancaires du compte de la SARL C La Clim, société gérée par Monsieur [W], sur un compte bancaire détenu à la banque postale par Monsieur et Madame [L] [H], portant toutefois la mention “virement web EURL E33R”, dénomination de l’entreprise sous laquelle Monsieur [H] exerçait à l’époque son activité artisanale.

Par courrier recommandé en date du 27 mai 2021 distribué le 31 mai 2021, Monsieur [W] a mis en demeure Monsieur [H] de lui payer la somme de 60.000,00 € due au titre de la reconnaissance de dette du 14 août 2018 relative à un “prêt amical sans intérêt”, et à défaut de versement du solde de lui communiquer une proposition d’échéancier.

Par courrier recommandé en date du 03 mars 2022 distribué le 04 mars 2022, Monsieur [W], par l’intermédiaire de son Conseil, a mis Monsieur [H] en demeure de lui payer la somme de 60.000,00 € au titre du prêt en date du 14 août 2018, sous 10 jours, précisant que ladite mise en demeure faisait courir les intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.

Par acte en date du 02 février 2023, Monsieur [W] a assigné Monsieur [H] par devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de voir ce dernier condamné à lui rembourser la somme de 60.000,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 27 mai 2021, outre au versement de la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par dernières écritures signifiées par RPVA le 08 janvier 2024, Monsieur [G] [W] demande au Tribunal de : - condamner Monsieur [H] à lui rembourser la somme de 60.000 €, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2021, - condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Monsieur [W] forme sa demande au visa de l’article 1902 du Coide civil, sollicitant le paiement des sommes dues par Monsieur [H] au titre du prêt qu’il lui a accordé. Il indique que Monsieur [H] ayant procédé au remboursement de la somme de 10.000,00 € sur les 70.000,00 € dûs, il reste redevable de la somme de 60.000,00 €. Monsieur [W] fait valoir que le document en date du 14 août 2018 est une reconnaissance de dette, que Monsieur [H] ne conteste pas avoir signée et concernant laquelle il n’apporte aucune explication, sauf à soutenir qu’elle ne serait pas conforme aux dispositions de l’article 1376 du Code civil et ne constituerait qu’un commencement de preuve par écrit. Monsieur [W] soutient que, quant bien même il serait considéré que le document en date du 14 août 2018 ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit, celui-ci est conforté par des éléments extrinsèques extérieurs, notamment par la preuve des versements qu’il a opérés en raison de ce prêt. Il précise que le compte bancaire destinataire des virements étant bel et bien celui des époux, le nom E33R n’ayant été enregistré que par erreur lorsqu’il a enregistré le RIB au nombre des bénéficiaires, s’agissant du nom de l’entreprise sous laquelle Monsieur [H] exerçait son activité artisanale. Monsieur [W] soutient que les factures versées aux débats par Monsieur [H] ne sont pas probantes, en l’absence de tout élément de nature à démontrer leur authenticité, alors même que l’EURL E33R a été radiée le 06 décembre 2019, de sorte qu’il est