PPP Référés, 16 mai 2025 — 25/00009

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 16 mai 2025

5AA

SCI/jjg

PPP Référés

N° RG 25/00009 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6T4

Société VILOGIA

C/

[H] [D]

- Expéditions délivrées à la SELARL RACINE [H] [D]

- FE délivrée à la SELARL RACINE

Le 16/05/2025

Avocats : la SELARL RACINE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 16 mai 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, lors de l’audience, GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,

DEMANDERESSE :

Société VILOGIA RCS [Localité 9] METROPOLE N° B 475 680 815 [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par Maître BORGNA substituant Maître Victoire GAY de la SELARL RACINE

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [D] né le 23 Février 1984 à [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 2] Présent

DÉBATS :

Audience publique en date du 21 Février 2025, Délibéré du 18 avril 2025 prorogé au 16 mai 2025, en raison des contraintes du service,

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 06 Septembre 2024 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE:

Par ordonnance de référé en date du 26 juillet 2004 à laquelle il convient de se reporter expressément pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, sur la saisine de la société VILOGIA à l’encontre de Monsieur [H] [D], il a été constaté la date du 25 février 2024 la résiliation du bail d’habitation en vertu de la clause résolutoire du logement situé [Adresse 6] à [Localité 8].

Il résulte des motifs et du dispositif de l’ordonnance « qu’il a été constaté la réunion à la date du 25 février 2024 des conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 13 avril 2022 ...et que l’indemnité d’occupation qui pourrait être due est égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (787,68 € par mois à la date de l’audience) augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées et Condamnons Monsieur [H] [D] à son paiement à compter du 1er juin 2024 jusqu’à la libération effective des lieux. »

Par requête reçue au greffe le 6 septembre 2024, la société VILOGIA sollicite en application de l’article 462 du code de procédure civile,la rectification de deux erreurs matérielles contenues dans l’ordonnance précitée en ce sens que tant les motifs que dans le dispositif il est fait mention de la date erronée de constatation des effets de la clause résolutoire qui n’est pas celle du 25 février 2024 mais celle du 25 janvier 2024 à l’expiration du délai de deux mois du commandement de payer demeuré infructueux du 24 novembre 2023.

Par ailleurs le montant de l’indemnité d’occupation qui pourrait être due égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges n’est pas de 787,68 € par mois à la date de l’audience mais de 393,84 € par mois.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 février 2025.

La société VILOGIA est présente pour soutenir sa requête en rectification d’erreurs matérielles contenues dans l’ordonnance de référée précitée.

Monsieur [H] [D] est également présent et ne formule aucune observation,

Motifs de la décision :

Il convient alors que la requête est recevable et fondée de rectifier tant les motifs que le dispositif de l’ordonnance de référé précitée et de dire que dans l’ordonnance de référé du 26 juillet 2024 il sera mentionné la date du 25 janvier 2024 au lieu de la date du 25 février 2024 pour la constatation des conditions d’acquisition de la clause résolutoire et le chiffre de 393,84 € par mois à la date de l’audience au lieu et place du chiffre de 787,68.€ au titre de l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges.

Il convient de dire que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance de référé rectifiée du 26 juillet 2024 les dépens étant mis à la charge de la direction régionale des finances publiques.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.

Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.

Déclare la requête en rectification d’erreurs matérielles de la société VILOGIA recevable et fondée.

Dit que l’ordonnance de référé du 26 juillet 2024 sera rectifiée en ce sens que tant dans les motifs que dans le dispositif de l’ordonnance il sera mentionné d’une part que « la date de constatation de la réunion des conditions d’acquisition de la clause de