Juge Libertés Détention, 14 mai 2025 — 25/01568

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 25/01568 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2NCT

ORDONNANCE DU 14 Mai 2025

A l’audience publique du 14 Mai 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux assisté de Stéphanie TESSIER, Greffier Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [O] [J] [E] née le 05 Juin 1965 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Sophie CASANOUVE-SOULE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

Mme [R] [V] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Madame [O] [J] née [E] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens prononcée le 06 mai 2025,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens du 09 mai 2025 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens reçue au greffe le 12 mai 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 13 mai 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle souhaite la main-levée de la mesure,

Vu les observations de son avocate qui s'en tient à la demande de l'intéressée, d'autant que l'avis médical de saisine ne souligne que des éléments positifs sans étayer les motifs d'un maintien de la mesure,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique: «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens en raison d’un état de désorganisation de la pensée, d’hallucinations et des propos incohérents avec soliloquie.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

Sur ce, l'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 12 mai 2025 relève que la patiente est calme, de bon contact, dans l'échange en entretien, au gré d'un discours cohérent et organisé, d'une thymie neutre sans charge anxieuse,et d'un sommeil en voie d'amélioration.

Ce faisant, au vu de ces éléments très positifs, il y aura lieu de faire droit à la demande de main-levée de l'hospitalisation complète mais avec effet différé de 24 heures afin de laisser le temps au directeur de l'établissement – le cas échéant et s'il l'estime nécessaire – de mettre en place un programme de soins, en application du dernier alinéa de l'article L.3211-12 du code de la santé publique.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 14 Mai 2025, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [O] [J] [E],

Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [O] [J] [E],

Dit que cette décision ne prendra toutefois effet qu’à l’issue de l’établissement d’un programme de soins par le psychiatre traitant de l’intéressée, si ce dernier l’estime nécessaire, et