Juge Libertés Détention, 15 mai 2025 — 25/01370

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 25/01370 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2LJE

ORDONNANCE DU 15 Mai 2025

A l’audience publique du 15 Mai 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [C] [D] né le 07 Octobre 1971 à NANTES (LOIRE ATLANTIQUE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Jeanne VALENSI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

Mme [Z] UDAF 33 - Mandataire régulièrement avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 14 décembre 2018 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [C] [D] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de la commune de Bordeaux du 13 décembre 2018,

Vu la dernière décision judiciaire du 15 novembre 2024 (confirmée en appel le 27 novembre 2025), autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,

Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 24 avril 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 15 mai 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il souhaite être suivi sous le régime «des soins libres»,

Vu les observations de son avocate qui soutient la demande de son client en faveur d'un changement de prise en charge, le cas échéant même en suivi ambulatoire en «soins libres»

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Pour mémoire, Monsieur [D] avait été initialement hospitalisé sans son consentement le 13 décembre 2018 alors qu'il venait de commettre des menaces de mort à l'encontre de son tuteur. Bénéficiant d'un programme de soins le 09 août 2024, il faisait l'objet d'un arrêté de réintégration le 08 novembre suivant en raison d’une recrudescence de sa symptomatologie psychotique en lien avec une mauvaise observance de son traitement et d’une absence à plusieurs rendez-vous médicaux.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 29 avril 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison d'un état stationnaire avec discours digressif sur fond d'activité délirante (sans trouble du comportement du moins). S'il se conforme au cadre, la conscience des troubles est absente, à l'instar de l'adhésion aux soins.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne p