Juge Libertés Détention, 15 mai 2025 — 25/01562
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 25/01562 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2NBB
ORDONNANCE DU 15 Mai 2025
A l’audience publique du 15 Mai 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [D] [N] née le 28 Novembre 1974 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC, régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Jeanne VALENSI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [U] [R] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Madame [D] [N] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac prononcée le 08 novembre 2022, Vu la dernière décision judiciaire du 14 décembre 2023 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac du 06 février 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Madame [N] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac du 08 mai 2025 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 09 mai 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 15 mai 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle pense qu'elle a encore besoin de se rétablir avant de pouvoir sortir à terme dans des conditions satisfaisantes,
Vu les observations de son avocate qui s'en remet à la position de l'intéressée,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux terme des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique: «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]».
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Aux termes de l'article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.»
En l'espèce, Madame [N] était initialement hospitalisée sans son consentement le 08 novembre 2022 au CHS de Cadillac dans un contexte d'épisode dépressif sévère. Sortie le 07 décembre 2022, elle était réintégrée le 22 décembre suivant pour un nouvel épisode dépressif d'allure mélancolique consécutif à son arrêt des traitements immédiatement après sa sortie. Faisant l'objet d'un programme de soins ambulatoires le 08 mars 2023, elle éta