PPP Référés, 16 mai 2025 — 25/00179
Texte intégral
Du 16 mai 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00179 - N° Portalis DBX6-W-B7I-2AKB
[V] [J] [G] [M], [W] [I] [Z] [R] épouse [M]
C/
[A] [E], [N] [S]
- Expéditions délivrées à Me Isabelle JIMENEZ-BARAT
- FE délivrée à Me Isabelle JIMENEZ-BARAT
Le 16/05/2025
Avocats : Me Isabelle JIMENEZ-BARAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 mai 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, lors de l’audience, GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [J] [G] [M] né le 07 Novembre 1964 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Me Isabelle JIMENEZ-BARAT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [W] [I] [Z] [R] épouse [M] née le 17 Décembre 1968 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Isabelle JIMENEZ-BARAT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [A] [E] né le 18 Août 1996 à [Localité 12] [Adresse 8] [Adresse 4] [Localité 6] Absent
Madame [N] [S] née le 27 Décembre 1997 à [Localité 11] [Adresse 8] [Adresse 4] [Localité 6]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Février 2025, Délibéré du 18 avril 2025 prorogé au 16 mai 2025, en raison des contraintes du service,
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 17 Décembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 décembre 2024 à comparaître à l’audience du 21 février 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Monsieur [V] [M] et de Madame [W] [R] , il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [A] [E] et de Madame [N] [S] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé au [Adresse 9] 33 [Adresse 1] , d’ordonner leur expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls des défendeurs et de les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 4096,56 euros représentant le montant des loyers et charges au 8 décembre 2024.
Il est sollicité également leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle de 679 € à partir du 1er août 2024 égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer du 18 septembre 2023.
À l’audience du 21 février 2025, seuls les requérants sont représentés par leur conseil qui indique que les défendeurs ont quitté les lieux le 6 janvier 2025 et qu’en dépit de leur départ ils sollicitent le maintien de leurs demandes initiales développées dans leur acte introductif d’instance.
Les défendeurs bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu ni personne pour eux sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 18 décembre 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 19 septembre 2023 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures co