PPP Référés, 16 mai 2025 — 24/01793

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 16 mai 2025

5AA

SCI/jjg

PPP Référés

N° RG 24/01793 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTMW

S.A. VILOGIA

C/

[M] [W]

- Expéditions délivrées à Maître BORGNA, (Cabinet RACINE) avocat au Barreau de Bordeaux,

- FE délivrée à Maître BORGNA, (Cabinet RACINE) avocat au Barreau de Bordeaux,

Le 16/05/2025

Avocats : Maître BORGNA, (Cabinet RACINE) avocat au Barreau de Bordeaux,

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 9] et proximité [Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 mai 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, lors de l’audience, GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,

DEMANDERESSE :

S.A. VILOGIA [Adresse 3] [Localité 5]

Représentée par Maître BORGNA, (Cabinet RACINE) avocat au Barreau de Bordeaux,

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [W] [Adresse 1] [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 4] Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 21 Février 2025, Délibéré du 18 avril 2025 prorogé au 16 mai 2025, en raison des contraintes du service,

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 03 Septembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 3 septembre 2024 à comparaître à l’audience du 6 décembre 2024 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la société VILOGIA , il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [M] [W] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé dans la [Adresse 7], d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 3736,48 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal.

Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié du jugement à intervenir jusqu’à libération effective des lieux loués, d’une indemnité de procédure de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer, de l’assignation et des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises.

À l’audience du 21 février 2005 à laquelle cette affaire a été retenue après plusieurs renvois, seule la requérante est représentée par son conseil et indique que la dette a été soldée par le défendeur et qu’elle ne maintient que ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens de l’instance.

Le défendeur bien que régulièrement assigné n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.

En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il ressort des éléments du dossier que la dette locative de Monsieur [M] [W] a été soldée en cours d’instance et que la demanderesse a renoncé à ses demandes à l’exception de celles relatives à sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.

En raison du fait que la dette locative a été soldée en cours d’instance, il y a lieu de considérer qu’il est équitable de condamner le défendeur au paiement d’une indemnité de procédure au titre des frais non compris dans les dépens qu’il convient de fixer à la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédur