Chambre 01, 16 mai 2025 — 24/03676
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/03676 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGWZ
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
DEMANDERESSE:
S.A.S. ARBRACULTURE [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Laurence D’HERBOMEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
Association CIBB ([Adresse 7]) [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 07 Juin 2024, avec effet au 10 Mai 2024.
A l’audience publique du 25 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Mai 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Mai 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure Soutenant que l’Association centre d’insertion des Bois Blancs (association CIBB ci-après dénommée) lui est redevable du paiement de prestations de chantiers et ateliers pédagogiques exécutés entre juin et septembre 2022 suivant devis accepté de mars et avril 2022, la SAS ARBRACULTURE a saisi, le 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Lille d’une requête en injonction de payer. Par ordonnance du 14 février 2023, il a été fait injonction à l’association CIBB de payer à la SAS ARBRACULTURE la somme de 12 400 euros.
L’ordonnance lui ayant été signifiée le 10 mars 2023, l’Association CIBB a, par lettre recommandée en ligne déposée le 7 avril 2023, fait opposition au motif que la réalité des prestations n’est pas démontrée.
Elle n’a pas constitué avocat. La SAS ARBRACULTURE a constitué avocat.
Par ordonnance du 5 juillet 2023, l’affaire a été radiée.
Après réinscription de l’affaire au rôle, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mai 2024 par ordonnance du 7 juin 2024.
A l’audience du 25 février 2025, la décision a été mise en délibéré le 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens Dans ses dernières conclusions signifiées par acte de commissaire de justice le 26 mars 2024, la SAS ARBRACULTURE demande au tribunal de :
Condamner l’association CIBB à payer à la SAS ARBRACULTURE 12400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022, Condamner l’association CIBB à payer à la SAS ARBRACULTURE 80 euros à titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, Condamner l’association CIBB à payer à la SAS ARBRACULTURE 2000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner l’association CIBB à payer à la SAS ARBRACULTURE 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que suivant devis en date du 7 mars 2022 et du 8 avril 2022, signés par l’Association CIBB, elle s’est engagée à réaliser auprès du collectif d’habitants de l’association, des ateliers pédagogiques et chantiers participatifs et diverses autres interventions dans les jardins participatifs des quartiers de l’Epine et des Peupliers moyennant le paiement par l’association CIBB d’un prix total de 23 000 euros toutes taxes comprises. Elle se prévaut de prestations impayées pour la période de juin à septembre 2022 et en sollicite le paiement, au visa de l’article 1353 du code civil.
En réponse à l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, elle mentionne qu’elle a exécuté ses obligations, d’une part, et que la société défenderesse ne justifie pas de ce qu’elle allègue, d’autre part.
Concernant sa demande de dommage et intérêt, la société demanderesse prétend qu’en formant une opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, l’Association CIBB a fait preuve de résistance abusive, laquelle l’a mise en difficulté.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du même code précise que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, l’Association CIBB ne s’est pas constituée avocat. La décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande de paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1344-1 du même code dispose que la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.