Chambre 04, 14 mai 2025 — 24/01731

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Chambre 04

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04 N° RG 24/01731 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X57Z

JUGEMENT DU 14 MAI 2025

DEMANDEUR :

Mme [D] [O] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS :

La S.A. ACM IARD, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE

Mme [X] [T] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Amandine CAPITANI, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS : sans audience.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 mai 2025.

Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Mai 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

Par actes d’huissier des 19 janvier et 13 février 2024, Mme [O] a fait assigner Mme [T] et la société Assurances du Crédit mutuel IARD devant le tribunal judiciaire de Lille Mme [O] recherchant la responsabilité extracontractuelle de sa voisine.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, Mme [O] demande au tribunal de : Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, - Constater qu’elle se désiste de son instance et de son action engagée à l'encontre de Mme [T] et de la société Assurances Crédit mutuel IARD ; - Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens sauf accord contraire conclu entre elles.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, Mme [T] demande au tribunal de : Vu les articles 653 et suivants du code civil; - Prendre acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action de Mme [O] y compris des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; -Juger que les parties conserveront à leur charge les frais engagés.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, la société Assurances du Crédit mutuel IARD demande au tribunal de  prendre acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action de Mme [O], de son renoncement à ses propres demandes reconventionnelles et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens, conformément à l’accord trouvé entre elles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile énoncent que :

“En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. [...]”

“ Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”

“ Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.”

En l’espèce, le demandeur déclare se désister de son instance et de son action. Les défendeurs acceptent expressément ce désistement. Le désistement est parfait.

La concordance des conclusions des parties sur les dépens de l’instance démontre que leur accord porte également sur leur sort et cet accord sera suivi.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Dit que le désistement d’instance et d’action est parfait ;

Dit que l’instance est éteinte ;

Constate le dessaisissement du tribunal judiciaire de Lille ;

Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles dont elle a fait l’avance ;

Le Greffier, La Présidente,