Référés civils, 29 avril 2025 — 24/01580

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 29 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01580 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUTM AFFAIRE : [J] [L] C/ [U] [E] épouse [I], [B] [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [J] [L] née le 17 Novembre 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Madame [U] [E] épouse [I], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 10 Décembre 2024

Notification le à :

Maître [Y] [S] de la SELARL KAÉNA AVOCATS Toque - 1559, Expédition et Grosse

Maître [G] [P] de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES Toque - 2167, Expédition

EXPOSE DU LITIGE Madame [J] [L] est propriétaire d'un appartement situé au 3ème étage de l'immeuble sis [Adresse 5] [Localité 8] [Adresse 1]).

Monsieur [B] [I] et Madame [U] [E], son épouse (les époux [I]) sont propriétaires d'appartements situés aux 1er et 2ème étage du même immeuble, en dessous de l'appartement de Madame [J] [L].

En 2019, un incendie a endommagé les parties communes et privatives de l'immeuble.

A l'occasion des travaux de réparation des dommages causés à leur appartement du 2ème étage, les époux [I] ont confié à la société SAMAHA, selon devis n° 1154v2 du 17 décembre 2020, la démolition partielle d'une cloison séparant la cuisine du salon.

Madame [J] [L] s'est plainte de ressentir, dans son logement, des vibration lors du déplacement des occupants de l'appartement des époux [I] au 2ème étage et a mandaté Maître [K] [L], huissier de justice, qui a dressé un procès-verbal en date du 04 mars 2022.

Par courriel du 27 juillet 2022, la société BATIFIVE, maître d’œuvre du Syndicat des copropriétaires, a indiqué que, lors de la réunion du 17 juillet 2022, les participants avaient, rapidement et de manière unanime, localisé l'origine des vibrations ressenties chez Madame [J] [L].

Par courriel du 29 juillet 2022, le Syndicat des copropriétaires a confirmé la transmission de vibrations entre le R+2 et le R+3, en particulier au niveau de la demi-cloison de l'appartement des époux [I].

Le Syndicat des copropriétaires a fait appel à la SAS ACOUSTIQUE & CONSEIL, qui a établi une étude vibratoire datée du 06 juin 2023. Elle conclut que lors de sauts au R+2, le plancher transmet des vibrations au plancher du R+3, via la cloison de la cuisine, et qu'il ne s'agit pas d'une transmission solidienne, mais de vibrations de la structure. Elle a notamment préconisé de renforcer la structure du plancher haut du R+2 par chaînage et de désolidariser la cloison de la cuisine du R+2 et le plancher haut.

La société CIMEO, dépêchée par le Syndicat des copropriétaires, a établi une nouvelle étude vibratoire, datée du 16 juin 2024. Elle a retenu que les vibrations occasionnées au R+2 peuvent cheminer jusqu'au R+3 par l'intermédiaire des cloisons restantes et qu'il conviendrait de désolidariser la cloison située entre le salon et la cuisine, afin d'arrêter ce cheminement. Elle a souligné le fait que cette cloison pouvait être devenue porteuse et qu'un bureau d'études devrait définir les éventuels renforts nécessaires, une proposition étant formulée par ses soins.

Par actes de commissaire de justice en date du 14 août 2024, Madame [J] [L] a fait assigner en référé Monsieur [B] [I] ; Madame [U] [E], épouse [I] ; aux fins d'exécution sous astreinte des travaux décrits dans le rapport CIMEO et d'indemnisation provisionnelle.

A l'audience du 10 décembre 2024, Madame [J] [L], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 3 et demandé de : condamner solidairement les époux [I] à réaliser les travaux décrits dans le rapport de la société CIMEO (désolidarisation de la cloison restante au R+2, renforcement de la structure au R+2 et de la structure au R+1) sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; condamner solidairement les époux [I] à lui payer la somme provisionnelle de 21 600,00 euros, arrêtée au 1er août 2024, en réparation du préjudice de jouissance subi depuis la réalisation des travaux, à parfaire au jour de la décision à intervenir sur la base de 600,00 euros par mois ; condamner solidairement les époux [I] à lui payer la somme provisionnelle de 5 000,00 euros, au titre du préjudice moral ; rejeter les demandes des époux [I] ; condamner solidairement les époux [I] à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Les époux [I], représentés par leur avocat, ont soutenu o