Service des référés, 15 mai 2025 — 25/50552
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
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N° RG 25/50552 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZCB
N°: 4
Assignation du : 17 et 20 Janvier 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires + 1 Copie Expert délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 mai 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSES
Madame [Z], [B], [R] [D], épouse [W] [Adresse 11] [Localité 10]
Madame [X], [B], [I] [W] [Adresse 3] [Localité 8]
représentée par Maître Laurence DOUCE, avocat au barreau de PARIS - #G0051
DEFENDEURS
Le syndicat de copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic la société Le TERROIR C/Ola société Le Terroir [Adresse 6] [Localité 10]
représenté par Maître Jean-baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS - #G836
La société ORALIA HENRA ET GARIN, es qualité d’ancien syndic [Adresse 7] [Localité 9]
représentée par Maître Marilina DE ARAUJO, avocat au barreau de PARIS - #E963
DÉBATS
A l’audience du 27 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée les 17 et 20 janvier 2025, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués qui affectent l’appartement situé au sein de la copropriété du [Adresse 5] à [Localité 14], appartenant à Madame [Z] [W] et occupé pas sa fille [X] [W] ;
Vu le premier appel de l’affaire à l’audience du 20 février 2025, laquelle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 27 mars 2025 à la demande des parties ;
Vu les conclusions déposées à l’audience par la société SAS ORALIA HENRA ET GARIN aux fins de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée par Mesdames [W] ;
Vu la constitution du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 14] ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les notes d’audience ;
Vu le délibéré de l’affaire fixé au 15 mai 2025 ;
SUR CE,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des moyens développés par les demanderesses à l’instance et au vu des documents produits, notamment le rapport d’expertise amiable réalsié le 9 février 2024 par la société SARETEC après la déclaration de sinistre effectuée par Madame [Z] [W] à son assureur ainsi que le procès-verbal de constat en date du 19 décembre 2024 réalisé par Me [L], commissaire de justice de son état, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
M. [G] [O] [Adresse 2] [Localité 9] Fax :01.42.22.47.06 Tél. :01.53.10.09.09 Email :Email : [Courriel 12]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres , malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes; - fournir tout renseignem