Service des référés, 15 mai 2025 — 25/51857
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]
■
N° RG 25/51857 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7BLU
N°: 5
Assignation du : 12 Mars 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires + 1 Copie Expert délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 mai 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE
Madame [U] [R] [Adresse 4] [Localité 10]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS - #P0293
DEFENDEURS
La SCI LORALIE [Adresse 5] [Localité 10]
non constituée
La société AXA FRANCE IARD [Adresse 9] [Localité 13]
non constituée
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 6], représenté par son syndic la société DODIM IMMOBILIER C/O la société DODIM IMMOBILIER [Adresse 3] [Localité 11]
représenté par Maître Pascal MURZEAU, avocat au barreau de PARIS - #C0793
DÉBATS
A l’audience du 27 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 12 mars 2025, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres affectant l’appartement situé au sein de la copropriété du [Adresse 7] à [Localité 16] et appartenant à Madame [U] [R] ;
Bien que régulièrement assignées, les sociétés LORALIE et AXA FRANCE IARD ne sont pas représentées à l’audience du 27 mars 2025 ; audience à laquelle l’affaire a été appelée ;
Vu les observations orales du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] qui a formulé des protestations et réserves sur les opérations d’expertise sollicitées ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les débats qui se sont déroulés le 27 mars 2025 ;
Vu les notes d’audience ;
Vu le délibéré de l’affaire fixé au 15 mai 2025 ;
Vu la constitution en date du 16 avril 2025 de Maître [N] pour la SCI LORALIE, soit dans le cours du délibéré ;
SUR CE
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des moyens développés par Madame [R] et au vu des documents produits, notamment le constat amiable de dégâts des eaux établi le 10 octobre 2024 ainsi que le rapport d’expertise amiable établi le 19 octobre 2024 par Monsieur [Z], le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Donnons acte de ses protestations et réserves formées par le syndicat des copropriétaires ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
[I] [D] [Adresse 12] [Localité 14] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.18.03.23.37 Email : [Courriel 18]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres , malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- après avoir exposé ses observati