2ème chambre 2ème section, 15 mai 2025 — 22/09325

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture Cour de cassation — 2ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre

N° RG 22/09325 N° Portalis 352J-W-B7G-CWTJP

N° MINUTE :

Assignation du : 11 Juillet 2022

JUGEMENT rendu le 15 Mai 2025 DEMANDERESSE

La société DE L’INEDIT FRANCAIS [Adresse 7] [Localité 4]

Représentée par Maître Samuel ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E483

DÉFENDEURS

Madame [U] [H] veuve [G] [Adresse 3] Ehpad “les artistes de Batignolles” [Localité 6]

Madame [F] [G] [Adresse 2] [Localité 5]

Monsieur [V] [G] [Adresse 1] [Adresse 8] (ETATS-UNIS)

Représentés par Maître Tiphaine DE PEYRONNET de la SELARL PEYRONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2141

Décision du 15 Mai 2025 2ème chambre N° RG 22/09325 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWTJP

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COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.

assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 05 Février 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 26 Mars 2025, prorogé au 15 mai 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort

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FAITS ET PROCÉDURE

Par acte notarié du 12 avril 2018, [U] [H] et [F] et [V] [G] ont unilatéralement promis de vendre au prix de 1.400.000 euros un appartement et un cagibi dépendant d’une copropriété sise à [Localité 9] à la société De L’Inédit Français (ci-après la société Dif).

La vente a été reçue en la forme authentique le 20 juillet 2018.

Le 16 avril 2019,l’assemblée générale des copropriétaires a décidé de faire réaliser des travaux de couverture.

Par actes de commissaire de justice des 8, 11et 13 juillet 2022, la société Dif a assigné [U] [H] et [F] et [V] [G] devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, de: condamner [U] [H] et [F] et [V] [G] à lui verser une somme de 28.883 euros pour perte de chance de négocier un meilleur prix,les condamner à lui verser une somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, outre une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, [U] [H] et [F] et [V] [G] demande au tribunal de: rejeter les demandes,condamner la société Dif à leur verser chacun une somme de 5.000 euros en réapration de leur préjudice moral, outre une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 5 février 2025.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.

En cours de délibéré, les parties ont été invitées à remettre une copie de l’acte de naissance d’[U] [H] et de l’ordonnance d’habilitation familiale rendue le 13 septembre 2017.

Le délibéré a été prorogé au 15 Mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La lecture de l’acte de vente litigieux révèle que lors de sa conclusions [U] [H] était représenté par [F] [G] en vertu d’une habilitation familiale.

L’ordonnance du 12 mai 2022 produite en cours de délibéré autorise [F] [G] à représenter [U] [H] « pour l’ensemble des actes relatifs à ses biens et à sa personne ».

Par suite, il résulte de l’article 494–8 du code civil qu’[U] [H] a perdu l’exercice des droits pour lesquels [F] [H] a été autorisée à la représenter, et donc notamment, celui de se défendre en justice.

Or, [U] [H] apparaît à la présente instance comme exerçant directement son droit d’agir en justice alors qu’elle ne le peut que par le truchement de [F] [G].

Il convient donc de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à la mise en état pour régularisation de la procédure pour représentation ad agendum d’[U] [H] par [F] [G].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:

ROUVRE les débats;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 18 juin 2025 à 13h30 pour: constitution d’[U] [H] représentée par [F] [G] et reprise des conclusions des défendeurs au plus tard le 28 mai 2025,clôture et dépôt de dossier le 18 juin 2025;

Fait et jugé à [Localité 9] le 15 Mai 2025

La Greffière Le Président Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM