PCP JTJ proxi fond, 15 mai 2025 — 25/00193

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Fabienne COTE

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Catherine de FROIDCOURT

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 25/00193 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZBI

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le jeudi 15 mai 2025

DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], Représenté par son syndic le Cabinet de Messieurs [N] & [W], SCS dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Catherine de FROIDCOURT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A241

DÉFENDEURS Monsieur [J] [T] demeurant [Adresse 2]

Madame [K] [T] née [C] demeurant [Adresse 2]

tous deux représentés par Me Fabienne COTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1380

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 mars 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2025 par Romain BRIEC, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 15 mai 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/00193 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZBI

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [T] et Madame [K] [T] sont propriétaires du lot n°7 dans l'immeuble sis [Adresse 3], cadastré [Cadastre 4], soumis au régime de la copropriété représentant 42/1000ème tantièmes.

Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet de Messieurs [N] & [W] en exercice, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Monsieur [J] [T] et Madame [K] [T], par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, en paiement solidaire des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

5833,25 euros au titre des charges de copropriété (4ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024, et avec capitalisation des intérêts,1500 euros de de dommages et intérêts,2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.

A l'audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son conseil, a fait viser des conclusions soutenues oralement par lesquelles il a sollicité que Monsieur [J] [T] et Madame [K] [T] soient condamnés solidairement à lui payer 6614,84 euros, appel du 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024 et avec capitalisation des intérêts, 36 euros au titre des frais de recouvrement, 2000 euros de dommages et intérêts, 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Il s'est par ailleurs opposé à l'octroi de délais de paiement au motif que Monsieur [J] [T] et Madame [K] [T] n'ont pas respecté plusieurs échéanciers déjà accordés.

Monsieur [J] [T] et Madame [K] [T] ont été représentés à l'audience utile et ont fait viser des écritures qu'ils ont développées oralement. Ils ont sollicité de pouvoir bénéficier de délais de paiement afin d'apurer la dette par des versements de 300 euros par mois, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette.

La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux

Selon l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit : les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l'exigibilité de la créance du syndicat.

L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des partie