Service des référés, 15 mai 2025 — 25/51502

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

N° RG 25/51502 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7D7Y

N°: 3

Assignation du : 25 Février 2025

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires + 1 Copie Expert délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 mai 2025

par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE

La société IMMOBILIERE 3F, SA [Adresse 3] [Localité 8]

représentée par Maître Séverine GUILLUY de la SELEURL LAWRIZON AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C1100

DEFENDERESSE

Monsieur [Y] [T] [Adresse 5] [Localité 9]

représentée par Me Samira CHELLAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - #C1500

DÉBATS

A l’audience du 27 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé délivrée le 25 février 2025 par la société SA IMMOBILIERE 3F à l’encontre de Monsieur [T] [Y], preneur à bail du local commercial situé au [Adresse 6] à [Localité 12];

Vu la demande d’expertise sollicitée par la société SA IMMOBILIERE 3Fafin que soit déterminée l’indemnité d’éviction qu’elle estime devoir à son locataire en raison du congé avec refus de renouvellement avec effet au 30 juin 2025 qu’elle lui a notifié par acte extrajudiciaire en date du 26 décembre 2024 ;

Vu les protestations et réserves formées par la défenderesse à l’instance quant aux demandes adverses ;

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

SUR CE

Sur la demande d’expertise,

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l'absence de procès devant le juge du fond, l'existence d'un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.

Les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile qui interdisent au juge d'ordonner une mesure d'instruction pour suppléer la carence d'une partie ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.

A ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser l'intérêt légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager – puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime que le demandeur a de conserver ou établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès.

La mesure sollicitée n'implique pas d'examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.

Si le litige au fond peut n'être qu'éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.

A cet égard, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.

L’article L. 145-14 du code de commerce prévoit que, s’il refuse le renouvellement du bail, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.

Selon l’article L. 145-28 du même code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue et, jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.

En l’espèce, il convient de relever que la société SA IMMOBILIER 3F par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024 a notifié à Monsieur [Y] congé avec un refus de renouvellement des locaux commerciaux qu’il exploite.

Dès lors qu’au vu des pièces versées, Monsieur [Y] ne s’est pas rapproché de son bailleur pour co