PCP JCP fond, 15 mai 2025 — 24/09426

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me François-Baptiste CROCE

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Aurore TABORDET-MERIGOUX

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/09426 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6BAZ

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le jeudi 15 mai 2025

DEMANDERESSE Madame [O] [X] [D] [P] représentée par Me François-Baptiste CROCE, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE Madame [I] [E] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Aurore TABORDET-MERIGOUX, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 mars 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2025 par Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffier

Décision du 15 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/09426 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6BAZ

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 21 septembre 2023, Madame [I] [M] - [W] a donné à bail à Madame [O] [X] [D] [P] un appartement meublé à usage d'habitation situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 970,29 euros et 71 euros de provisions sur charges.

Madame [O] [X] [D] [P] a donné congé pour le 26 septembre 2024.

Se plaignant de l’indécence de son logement, et par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024, Madame [O] [X] [D] [P] a fait assigner Madame [I] [M] -[W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : La réduction du loyer de 50% sur la période du 23 septembre 2023 au 29 octobre 2023 et sa condamnation à la rembourser de 532 euros de trop perçu de loyer,La réduction du loyer de 50% sur la période du 26 février 2024 au 26 août 2024 et sa condamnation à la rembourser de 2910 euros de trop perçu de loyer,Sa condamnation à lui paye 2000 euros de dommages et intérêts,Sa condamnation à lui payer 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 mars 2025.

A l'audience, Madame [O] [X] [D] [P] a été représentée par son conseil et elle a renvoyé aux termes de son acte introductif d’instance soutenus oralement.

Madame [I] [V] a été représentée à l’audience et a fait viser des écritures développées oralement, par lesquelles elle a sollicité le rejet des prétentions de Madame [O] [X] [D] [P] et sa condamnation à lui verser 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera relevé que l’article 2 de la Constitution pose que le français est la loi de la République.

Il est admis que si l'ordonnance de [Localité 4] d'août 1539 ne vise que les actes de procédure, le juge, sans violer l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est fondé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d'une traduction en langue française (Cass. Com. 27 novembre 2012, n°11-17.185). Ce principe trouve à s’appliquer même dans l’hypothèse où les parties maîtrisent parfaitement la langue étrangère qu’elles ont employée pour communiquer entre elles (CA. Paris, 13 octobre 2006, Juris-Data n°2006-329387).

Cependant, aucun texte n’interdit à une juridiction de tenir compte d’une pièce rédigée en langue étrangère car l’obligation d’utiliser le français ne concerne que les actes de procédure. Il revient alors au juge du fond, dans le cadre de son pouvoir souverain, d’apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis (Cass. 1ère civ. 22 septembre 2016, n°15-21.176).

En l’espèce, Madame [O] [X] [D] [P] verse aux débats des pièces rédigées en langue anglaise non traduites en langue française, même librement par elle-même. Il ne sera donc accordé aucune valeur probante aux textes en langue anglaise, faute pour le juge de pouvoir en saisir intégralement le sens et la portée.

Sur le manquement à l'obligation de délivrance du bailleur

Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de mettre à disposition un logement et ses équipements dans leurs consistance et aux conditions prévues au contrat et de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.

Le décret n°2202-120 du 30 janvier 2002 vient préciser qu'un logement décent doit assurer le clos et le couvert et que le gros œuvre du logement