Service des référés, 16 mai 2025 — 25/50930

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

N° RG 25/50930 - N° Portalis 352J-W-B7J-C62HB

N° : 8

Assignation des : 23 et 24 Janvier 2025

[1]

[1] 1 copie exécutoire délivrée le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 mai 2025

par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE

La société KLEPIERRE [Localité 8] LITTORAL, société par actions simplifiée [Adresse 6] [Localité 7]

représentée par Maître Arnaud DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS - #P0043

DEFENDERESSE

Société MAT’ENZO

dont le siège social est situé : [Adresse 5] [Localité 4]

dont les locaux loués sont situés : [Adresse 1] [Localité 3]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 04 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 3 juillet 2019, la société S.A.S. KLEPIERRE [Localité 8] LITTORAL a donné à bail à la société S.A.R.L. MAT'ENZO des locaux commerciaux situés dans un centre commercial au [Adresse 2] à [Localité 9]. Une clause attributive de compétence territoriale, pour la résolution de tout litige, au bénéfice des juridictions parisiennes est insérée dans ledit contrat de bail conclu entre les deux sociétés commerciales précitées.

La société bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, à la société S.A.R.L. MAT'ENZO, pour une somme de 41.545,43 euros en principal, au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 29 octobre 2024.

Par actes de commissaire de justice en date des 23 et 24 janvier 2025, la S.A.S. KLEPIERRE [Localité 8] LITTORAL a fait assigner la société S.A.R.L. MAT'ENZO devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référés, aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - ordonner l'expulsion de la société S.A.R.L. MAT'ENZO et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est et ce dès la signification de l'ordonnance à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois, - dire que le juge des référés se réservera la liquidation de l'astreinte ainsi prononcée et en ordonner une nouvelle, - ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, en conformité avec les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - fixer et condamner la société S.A.R.L. MAT'ENZO au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle au montant du loyer en cours en sus des charges jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés, - condamner la société S.A.R.L. MAT'ENZO à lui payer la somme provisionnelle de 63.163,81 euros au titre de l'arriéré locatif incluant l'échéance du 1er trimestre de l'année 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 et à compter des échéances successives pour le surplus ; - condamner la société S.A.R.L. MAT'ENZO au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement, des frais de levée de l'extrait K-BIS et des états, et avec distraction au profit de l'avocat constitué.

L'affaire a été entendue à l'audience du 4 avril 2025.

A cette audience, la S.A.S. KLEPIERRE [Localité 8] LITTORAL soutient oralement les demandes formées aux termes de son assignation.

La société S.A.R.L. MAT'ENZO n'est pas représentée à l'audience, en sorte que conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la seule partie ayant constitué avocat, il est renvoyé aux termes de son assignation.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.

SUR CE,

Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes

L'article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévo