PCP JCP ACR référé, 7 mai 2025 — 24/09710

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/09710 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DVM

N° MINUTE :

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 07 mai 2025

DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 4] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDERESSE Madame [L] [K] [M], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 mars 2025

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 mai 2025 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier

Décision du 07 mai 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/09710 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DVM

Par exploit de Commissaire de Justice du 24 septembre 2024 [Localité 4] HABITAT-OPH, propriétaire de locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] a fait assigner en REFERE Mme [L] [K] [M] locataire suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de plein droit:

- le paiement à titre provisionnel d'une somme de 6417,64€ au titre des loyers et charges dus au terme d'août 2024 inclus, à parfaire au jour de l'audience;

- la fixation de l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges, et la condamnation de la défenderesse à son paiement à titre provisionnel, à compter du lendemain de la date de résiliation du bail;

- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, avec si besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et ce dans les deux mois suivant le commandement d'avoir à libérer les lieux;

- 500€ sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile , ainsi que la condamnation aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

A l'audience du 7 mars 2025, la partie demanderesse expose par l'intermédiaire de son conseil, que sa créance s'élève désormais à la somme de 5252,86€ suivant décompte arrêté au mois de février 2025 inclus. Elle précise également s'en rapporter quant à l'octroi de délais.

Mme [M] comparaît et expose sa situation difficile. Elle propose de verser 100€ par mois en plus du loyer courant et précise qu'un dossier FSL va être instruit.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.

Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Sur les loyers, charges et/ou indemnités d'occupation impayés:

Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges, et/ou indemnités d'occupation impayés se monte à 5252,86€au terme de février 2025 inclus;

Qu'il échet de le constater et de condamner à titre provisionnel Mme [M] paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 2585,11€ et à compter de la présente décision pour le surplus;

Sur l'acquisition de la clause résolutoire:

Attendu qu'un commandement de payer le somme de 2585,11€ a été délivré le 16 janvier 2024; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 16 mars 2024 et l'expulsion ordonnée;

Attendu que le montant et l'ancienneté de la dette la rendent compatible avec l'octroi de délais de paiement en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989; que notamment Mme [M] a repris des versements et un dossier FSL étant à instruire;

Qu'il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif;

Qu'en cas de défaillance audit plan d'apurement il convient d'assortir les règlements prévus d'une déchéance du terme et d'ordonner en conséquence l'expulsion pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets;

Sur la fixation d'une indemnité compensatoire:

Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer majoré des charges; que Mme [M] sera condamnée à titre prov