Service des référés, 16 mai 2025 — 25/50463
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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N° RG 25/50463 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6UMA
N° : 5
Assignation du : 06 Janvier 2025
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[1] 2 copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 mai 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE
La société PORTFOLIO INVESTISSEMENTS, Société à Responsabilité Limitée [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Maître Bruno BARRILLON, avocat au barreau de PARIS - #R0054
DEFENDERESSE
S.A.S. R2 COMMERCE
dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 5]
dont les locaux commerciaux sont : [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Maître Katia YVER, avocat au barreau de PARIS - #A0331
DÉBATS
A l’audience du 04 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 25 juillet 2023, la société civile dénommée S.A.S. PORTFOLIO INVESTISSEMENTS a consenti à la société S.A.S. R2 COMMERCE un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 8].
Des loyers et charges étant demeurés impayés selon le bailleur, ce dernier a fait délivrer au preneur le 3 décembre 2024 un commandement de payer la somme de 27.971,94 euros au titre de l'arriéré locatif échu à l'issue de l'année civile 2024.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la S.A.S. PORTFOLIO INVESTISSEMENTS a, par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, assigné la société S.A.S. R2 COMMERCE devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, outre le transport et la séquestration des biens, - la condamner au paiement par provision de la somme 48.736,11 euros au titre de l'arriéré locatif dû à l'issue du 1er trimestre de l'année 2025 ; ainsi qu'à la somme de 6.357 euros en application de la clause pénale; - condamner la défenderesse au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 6.003 euros à compter du 3 février 2025, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux et de la remise des clés ; - ordonner que le dépôt de garantie sera définitivement conservé par cette dernière ; - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont le commandement de payer en date du 3 décembre 2024.
Cette assignation a été dénoncée à la société NATIOCREDIMUR en sa qualité de créancier inscrit sur l'état des privilèges et nantissements de la société R2 COMMERCE.
A l'audience à laquelle l'affaire a été appelée, soit celle du 4 avril 2025, la requérante actualise la dette locative à la somme de 56.786,28 euros échus au 1er avril 2025.
Elle s'oppose, en outre, aux prétentions adverses et notamment à tout délai de paiement.
En réponse, la défenderesse sollicite l'octroi de délais de paiement d'une durée de 24 mois lesquels seront suspensifs de la clause résolutoire et s'oppose au surplus des demandes.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux écritures et aux notes d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
SUR CE
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l'espèce, l'article VII - 1° du contrat de bail précité stipule qu'à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer, le bail sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer resté sans effet et contenant déclaration par le bailleur de son intention de se prévaloir de la clause résolutoire.
Le commandement de payer délivré le 3 décembre 2024 mentionne le délai d'un mois pour en régulariser les causes et reprend les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce. Il vise la clause résolutoire, et la volonté du bailleur de s'en prévaloir. Il co