PCP JCP fond, 15 mai 2025 — 25/00431
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [G] [R]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 25/00431 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6Y4Q
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 15 mai 2025
DEMANDERESSE La société FRANFINANCE, société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 2] venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSE Madame [G] [R] demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 mars 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2025 par Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 15 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/00431 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6Y4Q
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 29 janvier 2020, la SAS SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle intervient la SA FRANFINANCE, a consenti à Madame [G] [R] un crédit d'un an renouvelable d'un montant maximal en capital de 10000 euros remboursable au taux nominal de 5,57% (soit un TAEG de 5,71%), avec des mensualités comprises entre 400 et 460 euros selon l’option retenue.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA FRANFINANCE a fait assigner Madame [G] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 9940,10 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,80% à compter du 17 octobre 2023 et avec capitalisation des intérêts, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la SA FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 17 octobre 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 3 décembre 2024 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 mars 2025.
A cette audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à étude, Madame [G] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 24 mars 2025.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une inde