PCP JTJ proxi requêtes, 15 mai 2025 — 25/00096
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :S.A.S. MT MEDIA GROUP - CALL ME BOSS MICHA TILI
Copie exécutoire délivrée le : à :Entreprise [O] [F]
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes N° RG 25/00096 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YBO
N° MINUTE : 5/25
JUGEMENT rendu le jeudi 15 mai 2025
DEMANDERESSE Entreprise [O] [F], dont le siège social est sis [Adresse 1] comparante en personne
DÉFENDERESSE S.A.S. MT MEDIA GROUP - CALL ME BOSS MICHA TILI, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mars 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 15 mai 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/00096 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YBO
EXPOSE DU LITIGE
Par voie de requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 9 janvier 2025, l'Entreprise [O] [F] a sollicité la convocation devant la présente juridiction de la SAS MT MEDIA GROUPE-CALL ME BOSS aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 975 euros en principal et à celle de 120 euros à titre de dommages et intérêts.
L'affaire est appelée et examinée à l'audience du 20 mars 2025.
A cette audience, l'Entreprise [O] [F] comparaît en personne. La SAS MT MEDIA GROUPE-CALL ME BOSS ne comparaît pas et n'est pas représentée.
L'Entreprise [O] [F] réitère les termes de sa requête et sollicite la condamnation de la société défenderesse au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir réalisé trois shooting photos pour la société défenderesse qui ne l'a pas payée malgré de multiples relances.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1193 du Code Civil, elles contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, dès lors que le demandeur prouve que son cocontractant est débiteur d’une obligation à son égard, la charge de la preuve de l’exécution de celle-ci repose sur la société défenderesse.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des deux devis signés datés des 26 et 28 février 2024 et des échanges de courriels, que le demandeur justifie sa créance tant dans son principe que dans son montant.
Par son absence, la SAS MT MEDIA GROUPE-CALL ME BOSS ne le conteste pas.
Dès lors, il y a lieu de condamner la SAS MT MEDIA GROUPE-CALL ME BOSS au paiement de la somme de 975 euros.
Cette somme sera assortie des intérêt au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le demandeur ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct du retard qui sera réparé par versement des intérêts moratoires.
Dès lors, il sera débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante à l'instance, la SAS MT MEDIA GROUPE-CALL ME BOSS sera condamnée aux dépens de la présente instance par application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner la SAS MT MEDIA GROUPE-CALL ME BOSS au paiement de la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SAS MT MEDIA GROUPE-CALL ME BOSS à payer à l'Entreprise [O] [F] la somme de 975 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement;
CONDAMNE la SAS MT MEDIA GROUPE-CALL ME BOSS à payer à l'Entreprise [O] [F] la somme de 100 euros sur la fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SAS MT MEDIA GROUPE-CALL ME BOSS aux dépens de la présente instance.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 15 mai 2025.
La Greffière La Présidente