PCP JTJ proxi fond, 15 mai 2025 — 25/00222

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : La société HEYMISH

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître [S] [Y]

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 25/00222 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZM3

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le jeudi 15 mai 2025

DEMANDERESSE Madame [I] [O] demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Gaspard BENILAN de l’AARPI EVEY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0027

DÉFENDERESSE La société HEYMISH dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [L] [V], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 mars 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2025 par Romain BRIEC, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 15 mai 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/00222 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZM3

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [O] est propriétaire d’un bien à usage d’habitation avec jardin sis [Adresse 3] dans lequel elle exerce d’une activité d’hébergement touristique, contigu au bien avec jardin appartenant à la SCI HEYMISH situé au [Adresse 4].

Se plaignant que des bambous sur la propriété contiguë empiètent sur la sienne et dépassent les limites autorisées, Madame [I] [O] a assignée la SCI HEYMISH devant le tribunal judiciaire de Paris, chambre de proximité, aux fons d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Sa condamnation à titre principal au paiement de 3000 euros de dommages et intérêts,L’injonction qu’elle fasse procéder, à titre principal à l’élagage des bambous en volume et en hauteur, subsidiairement à leur taille à deux mètres du sol, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de la décision et pendant une durée de 2 mois, en réservant sa liquidation à la juridiction de céans,A titre très subsidiaire, la désignation d’un expert avec pour mission d’examiner les désordres, proposer les travaux nécessaires pour y remédier et évaluer le coût, La condamnation de la SCI HEYMISH à lui verser 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du solde de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2025.

A l’audience, Madame [I] [O] a été représentée par son conseil et a fait viser des écritures soutenues oralement, par lesquelles elle a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

La SCI HEYMISH a été valablement représentée à l’audience par Madame [L] [V], en sa qualité d’associée. Elle a fait viser des conclusions par lesquelles elle a sollicité que l’action de Madame [I] [O] soit déclarée irrecevable, au fond, le rejet des prétentions de Madame [I] [O], sa condamnation au paiement de la somme de 3000 euros en réparation du préjudice moral, 4000 euros en réparation du préjudice matériel, et 3000 euros pour abus d’ester en justice.

La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'action

Selon l’article 750-1 nouveau du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.

En l’espèce, l’assignation du 14 octobre 2025 comporte plusieurs demandes, notamment celle tendant à l’élagage ou la taille des bambous situés sur la propriété de la SCI HEYMISH.

Dès lors, en l’absence de demandes portant uniquement sur le paiement d’une somme d’argent, Madame [I] [O] n’était pas légalement tenue à une tentative préalable de conciliation. Par suite, son action est recevable.

Sur la demande tendant à l’élagage des bambous

Aux termes de l’article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des plantations près de la limite de la propriété voisine, à défaut de règlements et usages différents, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative de propriété pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

L’article 672 du même code ajoute que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.

L’article 673 du même code indique que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.

Il est d’usage constant et plus que centenaire