Service des référés, 16 mai 2025 — 25/51390

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

N° RG 25/51390 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7AUL

N° : 10

Assignation du : 21 Février 2025

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 mai 2025

par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR

Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] ayant pour Syndic en exercice le Cabinet FESSART IMMOBILIER, SAS C/O le Cabinet Fessart Immobilier [Adresse 5] [Localité 6]

représenté par Maître Patricia ROY-THERMES MARTINHITA de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS - #P0399

DEFENDERESSE

La SCI MMK TROCHIM [Adresse 4] [Localité 7]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 14 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

L’immeuble sis [Adresse 1] est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.

La SCI MMK Trochim est propriétaire du lot n°19 de l’immeuble.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a assigné la SCI MMK Trochim devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d’obtenir :

- le retrait du placard incorporé au mur de la copropriété et à la remise en état du palier du 7ème étage et à en justifier par production de tout justificatif sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 3 mois - la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

Lors de l’audience du 14 avril 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son Conseil, maintient oralement ses demandes.

A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que l’installation du placard n’a fait l’objet d’aucune autorisation préalable de l’Assemblée Générale alors que le palier est une partie commune.

La SCI MMK Trochim, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Aux termes de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.

Selon jurisprudence constante, entreposer divers objets et installations dans le couloir d’un immeuble sans autorisation de l’assemblée générale alors que ce couloir constitue une partie commune caractérise un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, il résulte du réglement de copropriété que le palier du 7ème étage est une partie commune et que l’installation du placard n’a fait l’objet d’aucune autorisation préalable. Le procès verbal de consat du 15 janvier 2025 souligne la localisation et l’installation à usage privatif par la SCI MMK Trochim de ce placard sur les parties communes de l’immeuble.

Il convient par conséquent de faire droit à la demande de dépose sous astreinte comme suit au présent dispositif.

La SCI MMK Trochim qui succombe supportera le poids des dépens.

Il est équitable de condamner la SCI MMK Trochim au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons à la SCI MMK Trochim de procéder au retrait du placard incorporé au mur de la copropriété et à la remise en état du palier du 7ème étage de l’escalier Bosquet de la copropriété et à en justifier par production de tout justificatif au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant 3 mois;

Condamnons la SCI MMK Trochim au paiement des dépens;

Condamnons la SCI MMK Trochim au paiement de la somme de 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Fait à [Localité 8] l