8ème chambre 3ème section, 16 mai 2025 — 25/00050
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le: à Me AUBOIN, Me GABRIEL, Me FRANCESCHI, Me CONRAD et Mme [G], médiateur
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8ème chambre 3ème section
N° RG 25/00050 N° Portalis 352J-W-B7J-C6UKW
N° MINUTE :
Assignation du : 27 décembre 2024
MÉDIATION
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 16 mai 2025 DEMANDERESSE
Fondation DOSNE [Adresse 6] [Localité 13]
représentée par Maître Aurélie AUBOIN de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21], représenté par son syndic la S.A.S. GID [Adresse 1] [Localité 12]
représenté par Maître Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #U0004
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] [Adresse 14] [Adresse 4], représenté par son syndic la S.A.S. ATRIUM GESTION [Adresse 5] [Localité 11]
représenté par Maître Catherine FRANCESCHI de la SELEURL FRANCESCHI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1525
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22], représenté par son syndic la S.A.S. ATRIUM GESTION [Adresse 5] [Localité 11]
représenté par Maître Philomène CONRAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1958
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge, assisté de Madame Léa GALLIEN, greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Non susceptible d’appel
Vu l’assignation délivrée le 27 décembre 2024 par la Fondation Dosne à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] ([Adresse 20]), du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] ([Adresse 19]), et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] [Localité 16] ([Adresse 18]) ;
Vu la proposition de désignation d’un médiateur effectuée par le juge de la mise en état le 5 mars 2025 ;
Vu les messages électroniques adressés par les parties les 28 mars 2025, 1er avril 2025 ainsi que le 6 mai 2025, par lesquels elles acceptent la désignation d’un médiateur judiciaire ;
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur judiciaire afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose.
Il y a lieu dès lors de désigner en qualité de médiateur judiciaire Mme [J] [G], avec la mission ci-après énoncée.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le tribunal de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront saisir le tribunal d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 1 400 euros, qui devra être versée directement entre les mains du médiateur, au plus tard le 10 juillet 2025 inclus, suivant la répartition ci-après :
- 500 euros à la charge de la Fondation Dosne ; - 300 euros à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] ([Adresse 20]) ; - 300 euros à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] ([Adresse 19]) ; - 300 euros à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] ([Adresse 18]) ;
ou, le cas échéant, par la partie la plus diligente, la carence de l’une des parties pouvant être suppléée par l’autre. A défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l’instance se poursuit.
Le médiateur devra informer les parties, dès l’acceptation de sa mission, des modalités de versement de la provision et le juge de la mise en état de la date du versement intégral de la provision.
Au terme de sa mission, la rémunération du médiateur sera fixée en accord avec les p