1/2/2 nationalité B, 16 mai 2025 — 21/07736
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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1/2/2 nationalité B
N° RG 21/07736 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUSJR
N° PARQUET : 21-539
N° MINUTE :
Assignation du : 02 Juin 2021
AJ du TJ DE [Localité 8] du 13 Avril 2021 N° 2020/009579
AFP
JUGEMENT rendu le 16 Mai 2025 DEMANDERESSE
Madame [M] [N] [W] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Farah LOQUES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0135
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009579 du 13/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5] [Localité 4])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 9] de Paris [Localité 2]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, Premier Vice-procureur
Expéditions exécutoires délivrées le :
Décision du 16/05/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 21/7736
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 14 Mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [M] [N] [U] [S] constituées par l'assignation délivrée le 2 juin 2021 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 3 mars 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 14 mars 2025,
Décision du 16/05/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 21/7736
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, la demanderesse produit l'avis de réception du courrier portant un cachet du ministère de la justice en date du 11 juin 2021. Elle justifie ainsi de l’accomplissement des formalités prévues par les dispositions précitées.
Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Le ministère public sera donc débouté de ses demandes relatives à la caducité de l'assignation.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [M] [N] [U] [S], se disant née le 21 avril 1994 à [Localité 7] (Comores) revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que son père, M. [Z] [U] [S], né le 20 mai 1970 à Foumbouni (Comores) est de nationalité française par l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite par son père, M. [G] [U] [S] né en 1945 à Foumbouni (Comores), le 14 janvier 1977 devant le tribunal d'instance de Palaiseau sous le n° 1976DX012663.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui leur a été opposée le 29 janvier 2018 par le directeur de greffe du Tribunal d'instance de Juvisy sur Orge, au motif qu'elle ne présentait aucun titre à la nationalité française (pièce n°6 de la demanderesse).
Sur les demandes de Mme [M] [N] [U] [S]
Les demandes tendant à voir constater la nationalite française de M. [Z] [U] [S], le lien de filiation de Mme [M] [N] [U] [S] à l'égard de M. [Z] [U] [S] et la transmission de la nationalité française en application de l'article 18 du code civil, s'analysent en des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, tendant à voir dire que Mme [M] [N] [U] [S] est de nationalite française par filiation paternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil. Le tribunal se prononcera sur cette prétention, ainsi reformulée.
Par ailleurs, il convient de rappeler que ce tribunal – dont la saisine aux fins d’action déclaratoire de nationalité française, n'a pas le pouvoir dans le cadre de la présente action déclaratoire d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française. Décision du 16/05/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 21/7736
La demande de Mme [M] [N]