Service des référés, 15 mai 2025 — 24/56382

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

N° RG 24/56382 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YO7

N° : 6

Assignation du : 18 Septembre 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 mai 2025

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE

Madame [X] [M] [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Camille THOME, avocat au barreau de PARIS - #E0321

DEFENDERESSE

La société SAPID, pour signification au [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Robin HASSID, avocat au barreau de PARIS - #J0002

DÉBATS

A l’audience du 08 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Selon devis du 23 mai 2023 , accepté le 25 mai 2023, la société SAPID, qui exploite le restaurant ELSASS spécialisé dans la cuisine alsacienne gastronomique, a commandé auprès de Mme [X] [M] des objets en céramique pour un montant total de 3.505 euros. Exposant avoir réalisé plusieurs objets en céramique pour le compte de la société SAPID afin de décorer la salle du restaurant ELSASS, que ces réalisations ont été livrées le 15 septembre 2023, mais qu’elle n’en a jamais reçu paiement, Mme [M] a, par exploit du 18 septembre 2024, fait citer la société SAPID devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins essentielles de la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 3.505 euros ainsi qu’à des dommages et intérêts. L’affaire appelée pour la première fois à l’audience du 5 décembre 2024 a fait l’objet de deux renvois sollicités par la défenderesse, les parties ayant par ailleurs reçu injonction de rencontrer un médiateur. A l’audience du 8 avril 2025, Mme [M] sollicite du juge des référés de : Condamner la société SAPID à lui payer une provision de 3.505 euros sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;Condamner la société SAPID à lui payer la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Condamner la société SAPID à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices moral et financier ;Condamner la société SAPID au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute. La société SAPID, représentée, demande au juge des référés de : In limine litis : Se déclarer incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris ;En tout état de cause : Juger irrecevable la demande de Mme [M] formée au titre de la résistance abusive ;Débouter Mme [M] de toutes ses demandes ;Condamner Mme [M] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [M] aux entiers dépens. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, date de la présente ordonnance.

MOTIFS

I - Sur l’exception d’incompétence La défenderesse soulève l’incompétence du président du tribunal judiciaire de Paris au profit du président du tribunal des affaires économiques de Paris aux motifs que Mme [M] exerce une activité relevant de l’artisanat, celle-ci exerçant notamment une activité de céramiste à l’occasion de laquelle elle ne procède à aucune opération de spéculation sur les matières premières.

En réplique, Mme [M] explique qu’elle n’a pas la qualité d’artisan, puisqu’elle n’est pas immatriculée au répertoire des métiers et qu’elle relève de la catégorie des artiste-auteur. Elle précise être affiliée auprès de la [Adresse 8] en tant qu’artiste-auteur depuis le 1er janvier 2019 et immatriculée auprès de l’URSSAF depuis le 1er janvier 2020, également en tant qu’artiste-auteur. Elle indique par ailleurs, déclarer des bénéfices non-commerciaux et percevoir des droits d’auteurs. Elle soutient encore que la société SAPID ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle exercerait une activité relevant de l’artisanat.

En application de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

L'article L.211-3 du code de l'organisation judiciaire précise qu