Service des référés, 15 mai 2025 — 24/58357

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

N° RG 24/58357 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KQ6

N°: 11

Assignation du : 26 Novembre 2024

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[1] 2Copies exécutoires + 1 Copie Expert délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 mai 2025

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR

Monsieur [R] [T] [Adresse 4] [Localité 8]

représenté par Maître Chloé FRANTZ, avocat au barreau de PARIS - #E348

DEFENDEUR

Le syndicat des copropriéaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 15], représenté par son syndic la société GESTION TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES (G.T.I) C/O la société GESTION TRANSACTIONS IMMOBILIERES [Adresse 7] [Localité 10]

représenté par Maître Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS - #B0045

DÉBATS

A l’audience du 08 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

FAITS ET PROCEDURE M. [R] [T] est propriétaire des lots n°21 et 22 situés au dernier étage d’un ensemble immobilier sis [Adresse 6], soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble est représenté par la société GESTION TRANSACTIONS IMMOBILIERES (G.T.I), en sa qualité de syndic. Exposant que les lots dont il est propriétaire, qu’il a réunis en un seul appartement, sont affectés par des infiltrations d’eaux pluviales depuis le toit de l’immeuble qui est en mauvais état de conservation et qu’il existe un risque de court-circuit et d’incendie puisque l’eau de pluie se déverse sur les plaques électriques de la cuisine, M. [T] a, par exploit de commissaire de justice du 26 novembre 2024, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le juge des référés aux fins essentielles de le voir condamner à faire réaliser des travaux de réfection de la toiture afin que les désordres apparus dans son appartement cessent. L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 6 mars 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, celles-ci ayant en outre reçu injonction de rencontrer un médiateur. A l’audience du 8 avril 2025, M. [T] demande au juge des référés de : Condamner le syndicat des copropriétaires à faire exécuter les travaux de réfection de la toiture pour mettre un terme aux infiltrations et aux désordres affectant son appartement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir ;Se réserver la liquidation de l’astreinte ;A titre subsidiaire, Désigner un expert afin qu’il examine l’état de la toiture, les infiltrations et désordres provenant de la toiture, puis en déterminer la cause, l’origine et la nature, déterminer les travaux nécessaires, leur coût et leur durée et rechercher si ces désordres sont imputables au syndicat des copropriétaires ;En tout état de cause, Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens ;Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce commissaire de justice, conformément à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, devront être supportés par le syndicat des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires, représenté, sollicite du juge des référés de : Débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes ;Débouter M. [T] de sa demande d’expertise ;A titre subsidiaire, Prendre acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise ;Rappeler que la provision sur les frais d’expertise est à la charge de M. [T] ;En tout état de cause, Condamner M. [T] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [T] aux entiers dépens. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, date de la présente ordonnance.

MOTIFS

Sur la demande d’injonction à réaliser des travaux Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’existence d’une contesta