9ème chambre 1ère section, 14 mai 2025 — 14/16265

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — 9ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ■

9ème chambre 1ère section

N° RG 14/16265 - N° Portalis 352J-W-B66-CD566

N° MINUTE :

[1]

[1] Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT rendue le 14 mai 2025

DEMANDEURS

Monsieur [E] [I] [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Maître Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1759

Madame [O] [W] épouse [I] [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1759

DÉFENDERESSES

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 10]

représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R030

SOCIÉTÉ PICHET PROMOTION venant aux droits de la société IG2P, [Adresse 4] [Localité 7]

représentée par Maître Philippe LIEF, associé de l'AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, Avocat au Barreau de BORDEAUX, avocat plaidant et par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat associé, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0111

S.C.P. LE QUERE TOURON-SCHREIBER [Localité 12] & LERO [Adresse 14] [Localité 9]

représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, Avocat au Barreau de TOULOUSE, avocat plaidant et par Maître Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0435

S.C.P. [G] [V] & [N] [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, Avocat au Barreau de TOULOUSE, avocat plaidant et par Maître Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0435

INTERVENANT VOLONTAIRE

Société CGPA [Adresse 8] [Localité 11]

représentée par Maître Béatrice LOUPPE de la SELARL KL2A - KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire # C2424

Nous Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Sandrine BREARD, Greffière

EXPOSÉ DE L’INCIDENT Vu l’assignation du 10 septembre 2014 délivrée par M. [E] [I] et Mme [O] [I] née [W] à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance, de la société IG2P, la société LE QUERE TOURNON-SCHREIBER [Localité 12] & LERO, et la société [G] [V] & [N]. La société CGPA est intervenue volontairement à l’instance. Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de M. [E] [I] et Mme [O] [I] née [W] notifiées par RPVA le 3 mars 2025. Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action de la société BNP Paribas Personal Finance notifiées par RPVA le 12 mars 2025. Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action de la SAS PROMOTION PICHET venant aux droits de la SARL IG2P notifiées par RPVA le 7 mars 2025. Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action de la société CGPA notifiées par RPVA le 4 mars 2025. Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action de la SCP Henri [G] – Stéphane [V] – Eric [N] et de la SCP Yves LE QUERE – Valérie TOURON-SCHREIBER – Carole MARGNES – Hélène LERO notifiées par RPVA le 6 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Aux termes de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Des conclusions de désistement d’instance et d’action ont été notifiées par M. [E] [I] et Mme [O] [I] née [W]. La société BNP Paribas Personal Finance a accepté ce désistement et précisé que les dépens de l’instance seront à sa charge. Les autres défendeurs ont également accepté ce désistement. Il y aura donc lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de M. [E] [I] et Mme [O] [I] née [W] et de constater qu’il emporte extinction de la présente instance. Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Conformément à l’accord des parties, il y a lieu de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés mais que les dépens de l’instance éteinte seront à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe de la juridiction,

DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de M. [E] [I] et Mme [O] [I] née [W] ; CONSTATE que ce désistement emporte extinction de la présente instance ; DIT que les dépens de l’instance éteinte resteront à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance ; DIT que chaque partie