PCP JCP ACR fond, 7 mai 2025 — 24/09359
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [A] [D] épouse [B] Monsieur [E] [B]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Isabelle DURAND
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/09359 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AMA
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 07 mai 2025
DEMANDEURS Madame [F] [M] épouse [C] [Z], usufruitière, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1251
Madame [P] [C] [Z] épouse [K], nue-propriétaire, demeurant [Adresse 1] (SUISSE) représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1251
Monsieur [J] [C] [Z], nu-propriétaire, demeurant En qualité de nu-propriétaire - [Adresse 2] représenté par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1251
Monsieur [H] [C] [Z], nu-propriétaire, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1251
DÉFENDEURS Madame [A] [D] épouse [B], demeurant [Adresse 4] comparante en personne
Décision du 07 mai 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/09359 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AMA
Monsieur [E] [B], demeurant [Adresse 4] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 mars 2025
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 mai 2025 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Par exploit d'huissier des 25 septembre et 12 décembre 2024, Mme [F] [C] [Z] née [W] [T], Mme [P] [C] [Z] épouse [K], M. [J] [C] [Z] et M. [H] [C] [Z], propriétaires de locaux situés [Adresse 5] à [Localité 8], ont fait assigner M. [E] [B] et Mme [A] [I] épouse [B], locataires suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit:
le paiement solidaire d'une somme de 11 721,56€ au titre de loyers, charges et indemnités d'occupation dus au mois de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024 pour les sommes visées au commandement, et à compter de l'assignation pour le surplus ; la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire depuis le 10 septembre 2024 et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et ce sous astreinte de 120€ par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir; à défaut, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs des locataires pour non respect des clause du bail; la fixation d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges, avec application de l'indexation comme si le bail se poursuivait, et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement, à compter du 10 septembre 2024; la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 2500€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile; la condamnation solidaire des défendeurs aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 9 juillet 2024. Les deux assignations ayant été enrôlées séparément, il y a lieu pour une bonne administration de la Justice d'ordonner la jonction du dossier RG n° 25/00180 avec le dossier RG n° 24/09359.
A l'audience du 7 mars 2025 la partie demanderesse, par l'intermédiaire de son conseil, explique que la dette locative a été récemment entièrement soldée, mais qu'elle maintient l'intégralité de ses demandes et notamment sa demande d'acquisition de la clause résolutoire, les clauses du bail n'étant pas exécutées de bonne foi. Elle s'oppose en conséquence à l'octroi de tout délai. Elle précise qu'un mois de loyer a été accordé en février 2025 aux locataires en raison des problèmes survenus dans le logement (présence de rongeurs). Elle explique enfin que la fin de la co-titularité légale du bail nécessite la retranscription du divorce sur les registres de l'état civil , ainsi qu'une notification formelle au bailleur et qui n'est pas produite en l'espèce et aucun congé n'ayant été donné dans la forme.
M. [B] comparaît et demande au tribunal de déclarer nulle et non avenue la procédure pour défaut de respect de la procédure légale, les actes d'huissier ne lui étant pas parvenus puisqu'adressés à une adresse que le bailleur savait erronée, ayant été informé par lettre recommandée depuis le 17 novembre 2022, de la nouvelle adresse de Monsieur, résultant d'une décision de justice. Il demande également au Cabinet [Y] de modifier le bail conformément aux décisions de justice en supprimant son nom sur le bail existant et en mentionnant Mme [I] comme unique contractante. Il demande en outre de constater que les loyers réclamés correspondent à u