Service des référés, 16 mai 2025 — 25/51829
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18]
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N° RG 25/51829 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ESD
N°: 2
Assignation du : 28 Février 2025 3 Mars 2025
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires délivrées le: 1 Copie (expert)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 mai 2025
par Céline CHAMPAGNE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier. Procédure N°RG 25/51829 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ESD:
DEMANDERESSE
La Société YAXCHILAN S.A.S. [Adresse 3] [Localité 8]
représentée par Maître Béatrice COHEN, avocate au barreau de PARIS - #D1631
DEFENDEURS
Monsieur [P] [I] [Adresse 5] [Localité 7]
représenté par Maître Carine DÉTRÉ, avocate au barreau de PARIS - #G0829
La S.A.S. OSENAT [Adresse 12] [Localité 11]
représentée par la SELAS PORCHER & ASSOCIE, prise en la personne de Maître Catherine EGRET, avocate au barreau de PARIS - #G0450
Procédure N°RG 25/52011 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7MBL:
DEMANDERESSE
La Société YAXCHILAN S.A.S. [Adresse 3] [Localité 8]
représentée par Maître Béatrice COHEN, avocate au barreau de PARIS - #D1631
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. [Adresse 17] [Adresse 4] [Localité 9]
représentée par Maître Florian DUCHMANN, avocat au barreau de PARIS - #C1887
DÉBATS
A l’audience du 16 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Céline CHAMPAGNE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
FAITS et PROCEDURE
Vu l'assignation en référé délivrée par la SAS Yaxchilan les 28 février et 03 mars 2025 à l’encontre de M. [P] [I] et de la SAS Osenat afin de voir désigner un expert spécialisé dans la peinture de [L] [V] en vue d'authentifier un tableau (procédure RG 25/51829) ;
Vu l'assignation en intervention forcée délivrée par la SAS Yaxchilan le 18 mars 2025 à l'encontre de la SARL [Adresse 16] [S] (procédure RG 25/52011) aux termes de laquelle elle sollicite la jonction avec l'instance RG 25/51829 ainsi que la condamnation de la SARL aux dépens et à lui régler la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (procédure RG 25/52011) ;
Vu les conclusions récapitulatives n°1, notifiées par voie électronique le 15 avril 2025 par la SAS Yaxchilan dans la procédure 25/51829, visées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles elle demande, au visa de l'article 145 du code de procédure civile de : « DECLARER la société YAXCHILAN recevable et bien fondée en son action et ses demandes ;
DEBOUTER [P] [I] et la société OSENAT de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER [P] [I] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l’assignations en référé-expertise ; En conséquence :
ORDONNER une mesure d’expertise ; DESIGNER tel expert spécialisé dans la peinture de [L] [V] qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS avec pour mission de :
✓ Se faire communiquer tout document et pièce qu’il estimera utile ; ✓ Se faire assister, si besoin est, de tout sachant ou tout tiers ; ✓ Se déplacer en tous lieux ; ✓ Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils ; ✓ Examiner le tableau décrit en ces termes : [V] ([L]) “Deux chevreuils au repos dans un paysage de neige”, 46,5 x 55,5, peint en 1866, avec le tampon de la collection ‘TD’ et le cachet à la cire rouge ‘F.L.D.’ ✓ Déterminer si le tableau est une oeuvre authentique de [L] [V] ; ✓ En toute hypothèse, déterminer comment l’oeuvre doit être décrite et donner son avis sur son estimation ; ✓ Apporter tous éléments utiles à la solution du litige ; ✓ A l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela lui semblera possible, et en concertation avec les parties, définir le calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais ;
- En les informant de l’évolution de l’estimation, du montant prévisible de ses frais et honoaires et en les avisant de la saisine du Juge chargé du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
- En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
- En les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✓ Aux termes de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception, dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
- Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime du dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIRE que l’expert devra déposer, dans un délai qui ne saurait excéder six mois à dater de la saisine, son rapport auquel sera joint