PCP JCP requêtes, 15 mai 2025 — 25/00305
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [U] [G]
Copie exécutoire délivrée le : à :Monsieur [C] [H]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP requêtes N° RG 25/00305 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YHA
N° MINUTE : 5/25
JUGEMENT rendu le jeudi 15 mai 2025
DEMANDEUR Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
DÉFENDEUR Monsieur [U] [G], demeurant Chez son mandataire SAS SERGIC - [Adresse 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mars 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 15 mai 2025 PCP JCP requêtes - N° RG 25/00305 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YHA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 octobre 2021, Monsieur [U] [G] a donné à bail à Monsieur [C] [H], un logement situé dans l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5].
Par requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 7 janvier 2025, Monsieur [C] [H] a sollicité la convocation de Monsieur [U] [G] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1 514 euros en principal et à celle de 1 308,40 euros à titre de dommages et intérêts.
L'affaire est appelée et examinée à l'audience du 20 mars 2025.
A cette audience, Monsieur [C] [H] comparaît en personne. Monsieur [U] [G] ne comparaît pas et n'est pas représenté bien que régulièrement convoqué.
Monsieur [C] [H] réitère les termes de sa requête en précisant que la somme sollicitée à titre de dommages et intérêts correspond aux intérêts de retard et qu'il sollicite le versement de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il ajoute que l'état des lieux de sortie ne lui a jamais été communiqué alors qu'il a quitté les lieux le 13 décembre 2023.
Le jugement a été mis en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée avec retard.
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
Lorsque le bailleur reproche à son locataire d'avoir commis des dégradations, il convient de vérifier si le mauvais état du logement est dû à un usage anormal ou à un défaut d'exécution par le locataire de son obligation d'entretien ou des réparations locatives, ou s'il trouve sa cause dans l'usure et l'obsolescence dues au simple écoulement du temps, c'est-à-dire à la vétusté. Cette appréciation doit notamment prendre en compte la durée d'occupation et s'effectue en comparant les états des lieux d'entrée et de sortie.
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui se prévaut d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s'en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, Monsieur [G], à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas l'origine de la rétention du défaut de garantie de sorte que son défaut de restitution est infondée.
Dès lors, Monsieur [G] sera condamné à restituer à Monsieur [H] le dépôt de garantie d'un montant de 1 514 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts moratoires à compter du 13 janvier 2024 en application du texte susvisé.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] doit supporter les entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer. Une indemnité de 200 euros lui sera, en conséquence, allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par juge